DECISION N° 257/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 257/13/ARMP/CRD DU  04 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU CONSORTIUM D’ETUDES ET DE REALISATIONS TECHNIQUES (CERTEC S.A) RELATIF A L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 « IMAGERIE MEDICALE » DU MARCHE DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL LIEUTENANT COLONEL MAMADOU DIOUF DE SAINT LOUIS AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’EQUIPEMENTS MEDICAUX AUDIT HOPITAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du Consortium d’Etudes et de Réalisations Techniques (CERTEC) en date du 12 août 2013 enregistré le lendemain au bureau du courrier et au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), le 14 août 2013, sous les numéros 3175 et 400/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et  Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la Réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre en date du 12 août 2013, enregistrée le lendemain au bureau du courrier et, le 14 août 2013,au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous les numéros 3175 et 400, CERTEC a saisi le CRD en contestation de l’éviction de son offre concernant le lot 2  de l’appel d’offres du Centre Hospitalier Régional Lieutenant Colonel Mamadou DIOUF de Saint-Louis  ayant pour objet la fourniture d’équipements médicaux audit hôpital.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 28 mars 2013, le Centre Hospitalier Régional de Saint Louis a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition d’équipements médicaux en quatre (04) lots : 

-       Lot 1 : équipements médicaux-techniques,

-       Lot 2 : imagerie médicale,

-       Lot 3 : instrumentation,

-       Lot 4 : mobilier hospitalier.

A l’ouverture des plis du 02 mai 2013, pour le lot 2, les offres suivantes ont été enregistrées :

 CERTEC : 148 805 744 FCFA HT,

-       STE : 94 250 000 FCFA HT,

-       ESR : 83 700 000 FCFA HT.

Après évaluation, dans le journal « Le Soleil » du 31 juillet 2013, le Centre Hospitalier Régional de Saint-Louis a fait publier l’avis d’attribution provisoire des quatre lots du marché, dont le lot 2- Imagerie médicale- à Entreprise Sénégalaise de Représentation (ESR).

Informé du rejet de son offre, par lettre du même jour mais reçue le lendemain, 01er août 2013, par l’autorité contractante, CERTEC a adressé un recours gracieux, à ladite autorité.

Celle-ci ayant répondu défavorablement par lettre du 05 août 2013 reçue le 07 août 2013, CERTEC, par courrier du 12 août 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier et le 14 août 2013 au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux.

Suivant décision n° 237 du 19 août 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure et sollicité de l’autorité contractante les pièces nécessaires à l’instruction.

Par lettre du 28 août 2013, ladite autorité a transmis les pièces.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, CERTEC, après avoir rappelé le contenu de la lettre de l’autorité contractante en réponse à son recours gracieux, expose que l’autorité contractante a avoué que les deux techniciens de CERTEC cités par ESR ne se sont pas plaints de cette situation, alors que c’est à lui que la « pratique anticoncurrentielle » d’ESR, qui a proposé les techniciens Dame KANE et Assane NDOYE qui font partie de son personnel, a causé un préjudice.

Pour étayer ses déclarations, CERTEC a produit les déclarations sur l’honneur de ses employés précités et leur contrat de travail.

Par ailleurs, à ses dires, dans sa lettre adressée à l’autorité contractante, il a attiré l’attention de la commission des marchés sur l’utilisation par ESR d’un ou deux des agents de CERTEC, comme membres de son équipe, alors qu’une simple vérification et une demande de confirmation lui auraient permis de se rendre compte des fausses informations fournies par ESR, dans le but d’influer sur le résultat de la procédure.

En outre, CERTEC fait observer qu’en plus de l’autorisation du fabricant, il est indiqué dans le DAO, à l’IC 18.1 b) « si requis par les DPAO, au cas  où il n’est pas présent au Sénégal, le candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’attributaire en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détachées ».

Or, ESR a fourni une attestation de collaboration avec une société étrangère qui n’est pas fabricant et ne peut en aucun cas intervenir directement dans le service après-vente.

A cet égard, CERTEC affirme qu’ESR, qu’il connaît bien, n’a aucun moyen matériel, humain et technique pour assurer le service après-vente d’un appareil aussi sophistiqué qu’une table de radiologie télécommandée.

En conséquence, CERTEC sollicite l’annulation de l’attribution provisoire du lot 2 et la reprise de l’évaluation.

Au surplus, il demande que l’article 147 d) du code des marchés publics soit appliqué à ESR.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse aux griefs de CERTEC, l’autorité contractante a formulé les observations suivantes :

Contrairement aux déclarations de CERTEC, le Centre Hospitalier, dans sa réponse, n’a pas avoué la présence des techniciens de CERTEC, mais a dit n’avoir reçu aucune plainte en provenance d’un quelconque membre présenté par ESR comme faisant partie de son service après-vente.

 Après vérification par la commission des marchés, il est apparu qu’ESR a fourni :

  • Une attestation d’existence de service après-vente dûment signée ;
  • Une attestation de M. Dame KANE, directeur de la société MEDISYS, sise à la Scat Urbam Hann Mariste 1, Lot/E n° 62 dont copie jointe ;
  • Le CV de M. Assane NDOYE, dont copie jointe, qui montre qu’il a été agent de CERTEC de 1992 à 2008 et que depuis 2008, il travaille à ESR où il est responsable du service technique de maintenance ;
  • Une attestation de collaboration avec Médical Système 66 couvrant tout le territoire sénégalais ;
  • Une autorisation du fabricant.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification d’ESR, notamment en ce qui concerne le service après-vente.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’IC 18.1 des instructions aux candidats, il est stipulé que les documents que le candidat fournira pour établir qu’il possède les qualifications requises pour exécuter le marché si son offre est acceptée, établiront, à la satisfaction de l’Autorité contractante, que :

a)Si requis par les DPAO, le candidat qui ne fabrique ou ne produit pas les fournitures qu’il offre, soumettra une autorisation du fabricant, en utilisant à cet effet le formulaire type inclus à la Section III, pour attester du fait qu’il a été dûment autorisé par le fabriquant ou le producteur des fournitures pour fournir ces dernières au Séné;

b)si requis par les DPAO, au cas où il n’est pas présent au Sénégal, le candidat est ou sera (si son offre est acceptée) représenté par un agent équipé et en mesure de répondre aux obligations contractuelles de l’attributaire en matière de spécifications techniques, d’entretien, de réparations et de fournitures de pièces détaché;

Qu’aux IC 18.1 (a) et 18.1 (b) des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), il est prévu d’une part que l’autorisation du fabricant est requise et d’autre part qu’un service après-vente est requis. Il doit être implanté au Sénégal ou avoir un représentant sénégalais;

Considérant que, dans son offre, ESR a produit une autorisation du fabricant fournie par AGFA Healthcare en date du 30 avril 2013 ;

Considérant que, s’agissant du service après-vente, ESR a produit un document intitulé « déclaration de garantie et de services après vente » dans lequel il est mentionné que le service après-vente sera assuré localement par son équipe technique dirigée par deux ingénieurs biomédicaux (voir dossier technique), et assistée par son partenaire technique en Europe, MEDICAL SYSTEMS 66 ;

Qu’à cet égard, ESR a fourni une attestation de collaboration avec MEDICAL SYSTEMS 66 d’où il procède qu’il existe entre les deux sociétés une collaboration dans le domaine des équipements d’imagerie médicale au niveau commercial et technique qui s’applique à tout le territoire sénégalais ;

Que dans la note de présentation du partenaire, il est mentionné au titre des moyens humains, un effectif total de deux employés permanents et un occasionnel, dont le gérant se disant technicien supérieur en électromécanique, résidant en France ;

Qu’en outre, ESR a transmis une attestation de partenariat avec MEDISYS qui aurait été signée par Dame Kane, dont CERTEC dit qu’il est son employé, et qui allègue qu’il existe une collaboration entre les deux sociétés dans le cadre de l’installation, la formation et la maintenance des équipements d’imagerie médicale sur l’ensemble du territoire national ;

Qu’au surplus, ESR a joint, dans son offre, le curriculum vitae d’Assane NDOYE que CERTEC présente aussi comme son employé;

Considérant qu’il y a lieu de remarquer que, dans son offre, ESR n’a ni indiqué les noms des deux ingénieurs censés composer son équipe technique ni joint leurs CV ;

Que, selon les dires du directeur général d’ESR entendu au cours de l’instruction, ces deux ingénieurs seraient Ameth Diouf, pourtant absent du pays au moment de l’appel d’offres selon ses propres déclarations, et Saed Moumane, résidant en France mais souvent présent au Sénégal, se disant technicien supérieur en électromécanique, alors qu’il est exigé que le service après-vente doit être implanté au Sénégal ;

Qu’au cours de son audition, le directeur général d’ESR a affirmé qu’il a fourni le CV d’Assane Ndoye pour renforcer son équipe, au motif qu’au moment de l’appel d’offres ce dernier n’était plus employé de CERTEC et qu’il ne lui avait pas signalé avoir un contrat avec une quelconque société ;

Considérant que, pour prouver qu’Assane Ndoye est son employé, CERTEC a produit une déclaration sur l’honneur signée de ce dernier par laquelle il affirme être en activité au sein de cette société en qualité de chef de service de l’Imagerie Médicale et un contrat de travail à durée déterminée courant du 1er mai 1996 au 30 avril 1998 ;

Que si ce contrat de travail rend incertains les liens entre la société et Assane Ndoye, il résulte de ses déclarations qu’il n’a jamais travaillé pour ESR et qu’il est toujours employé de CERTEC;

Qu’il a ajouté n’avoir pas donné à ESR l’autorisation d’utiliser son CV dans le cadre de l’appel d’offres, son CV étant parvenu au directeur général d’ESR à sa demande, à des fins privées et familiales;

Considérant, enfin, que, concernant l’attestation qui aurait été délivrée par Dame KANE, directeur technique de CERTEC, et directeur général de MEDICYS qu’il a déclaré avoir créé mais mis en veille, ce dernier, au cours de son audition, a soutenu avoir été contacté par le directeur général d’ESR pour la signature dudit document, mais n’a pas donné suite à cette requête;

Qu’en sus, il a affirmé que la signature figurant sur l’attestation n’est pas la sienne ;

Qu’ainsi, il résulte de toutes ces constatations qu’ESR n’a pas fait la preuve qu’il dispose d’un service après-vente, conformément aux stipulations du dossier d’appel d’offres ;

Qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler l’attribution provisoire du lot 2 du marché et d’ordonner la reprise de l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate qu’ESR a fourni une autorisation du;

 2)Constate que, dans son offre, ESR n’a ni donné l’identité des ingénieurs biomédicaux composant son équipe technique ni fourni leurs;

 3)Constate que ESR a fourni dans son offre le CV d’Assane Ndoye, se disant employé de;

 4)Constate que l’attestation de partenariat censée être signée par Dame Kane, employé de CERTEC, est contestée par ce;

 5)Dit que, dans ces conditions, ESR n’a pas prouvé qu’il dispose d’un service après-vente, comme exigé dans le;

 6)Annule, en conséquence, l’attribution provisoire du lot 2 du marché et ordonne la réévaluation des;

 7)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CERTEC, au Centre Hospitalier Régional Lieutenant Colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

 Babacar  DIOP                               Samba DIOP                       Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.