DECISION N° 256/13/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 256/13/ARMP/CRD DU 05 SEPTEMBRE 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES RELATIF A LA FOURNITURE DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (MFPAA-DAGE-06-2013) AU PROFIT DU MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELE, DE L’APPRENTISSAGE ET DE L’ARTISANAT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société SOFICA du 30 août 2013, reçu au CRD le même jour ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 30 août 2013 reçue le même jour au Service du courrier, puis enregistrée le 03 septembre 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 432/13, la société SOFICA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution provisoire du marché relatif à la fourniture de matériels et outillages techniques, lancé par  le Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’Avis d’attribution provisoire du marché litigieux dans le journal « Le Soleil » du 30 août  2013, la société SOFICA a saisi directement le CRD d’un recours par lettre du 30 août 2013, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits aux articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entreprise SOFICA est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché relatif à la relatif à la fourniture de matériels et outillages techniques, lancéle Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat,  jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société SOFICA, au Ministère de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat l’Intérieur ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE  

 


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