DECISION N° 255/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

 

DECISION N° 255/13/ARMP/CRD DU  28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU MINISTÈRE DE LA RESTRUCTURATION ET DE L'AMÉNAGEMENT DES ZONES D'INONDATION DEMANDANT L’AUTORISATION DE PASSER DES MARCHÉS PAR ENTENTE DIRECTE A LA SUITE D’UN AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS (DCMP)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du 02 août 2013 du Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 23 août 2013, enregistrée le 28 août 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 422/13, le Ministre de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'Inondation a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’autorisation de passer des marchés par entente directe, suite à l’avis défavorable de la DCMP.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'Inondation, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP, le 11 juillet 2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'Inondation, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Par la lettre n° 00494/MRAZI/SAGE du 11 juin 2013 et 00561/MRAZI/SAGE du 08 juillet 2013, le Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'Inondation a sollicité l’autorisation de la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) pour passer des marchés par entente directe.

Ces marchés concernent :

  • §Ecrêtage des lacs pour un montant de 200 000 000 F CFA ;
  • §Faucardage de différents mares, lacs et bassins pour 325 000 000 F CFA ;
  • §Réalisation de tranchées drainantes pour 275 000 000 F CFA dans différents quartiers et villes ;
  • §Location de camions hydrocureurs pour 300 000 000 F CFA ;
  • §Acquisitions de produits phytosanitaires pour 198 000 000 F CFA ;
  • §Acquisitions de matériels de protection individuelle et collective pour la BNSP pour 40 000 000 F CFA ;
  • §Stabilisation des alentours de la Corniche de Golf Sud pour 31 000 000 F CFA ;
  • §Acquisition de médicaments pour 30 000 000 F CFA ;
  • §Acquisitions de sacs à terre pour 20 000 000 F CFA ;
  • §Mise en condition du matériel de pompage (entretien et réparation) pour 25 000 000 F CFA ;
  • §Remblai des lieux de cultes pour 50 000 000 F CFA.

La DCMP, par lettres n°003134/MEF/DCMP/36 et n° 003761/MEF/DCMP/42, jointes à la demande, a émis un avis négatif sur ces demandes.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 76.2 du Code des marchés publics, le Ministre a informé  le Premier Ministre de la situation et a saisi le CRD aux fins d’obtenir ladite autorisation.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour rappel, les actions à entreprendre dans le cadre de la gestion des inondations sont inscrites dans la Matrice d’Actions Prioritaires validée au mois de juin par son Excellence, Monsieur le Président de le République. C’est, entre autres, pour ces raisons que les services du Ministère ne pouvaient pas enclencher une procédure par appel d’offres ouvert ou restreint dans les délais requis.

Par ailleurs, le caractère imprévisible, la nature, l’étendue et la localisation des actions objet de cette requête font que la procédure ne pouvait être entamée qu’en plein hivernage.

Au vu de l’ampleur des inondations, et dans le souci de soulager les populations, la réalisation de ces actions est non seulement nécessaire mais requiert une certaine célérité.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP estime qu’elle n’est pas fondée à émettre un avis favorable pour la passation des marchés en question par entente directe en ce sens que, selon elle, pour toutes les actions retenues, les prestations envisagées le sont à titre préventif et auraient dues être planifiées dès le début de l’année aux fins de prise en charge.

Ainsi, elle rappelle les dispositions de l’article 76.2b) du Code des marchés publics qui veut que l’urgence impérieuse permettant de passer un marché par entente directe, résulte de circonstances imprévisibles, irrésistibles pour l’autorité contractante et ne soient pas de son fait.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur une demande d’autorisation de passer, par entente directe, les marchés sus-indiqués, nonobstant les réserves de la DCMP.

AU FOND

Considérant que l’article 76.2b) du Code des marchés publics dispose que l’urgence impérieuse permettant de passer un marché par entente directe, doit résulter de circonstances imprévisibles, irrésistibles pour l’autorité contractante et n’étant pas de son fait ;

Considérant que la nature des activités, listées par l’autorité contractante, révèle qu’il s’agit de travaux à effectuer à titre préventif des inondations comme l’a, du reste, fait remarquer la DCMP ;

Qu’ainsi, même si ces actions à entreprendre dans le cadre de la gestion des inondations sont inscrites dans la matrice d’actions prioritaires qui a été tardivement validée par l’autorité, il n’en demeure pas moins que le Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation ne peut s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de l’urgence impérieuse invoquée ;

Qu’il y a lieu de souligner que la DCMP est fondée à réserver son autorisation pour la passation des marchés en question par entente directe ;

Considérant, toutefois, que la nécessité de soulager rapidement et de manière efficace les populations vivant dans les localités inondées est un impératif qui ne peut souffrir d’aucune contestation et qu’il est constant que les délais et règles de forme exigés par la procédure d’offres ouvert ou restreint sont incompatibles avec l’atteinte d’un tel objectif ;

Qu’en outre, il est difficile d’accepter que les populations paient le prix d’un défaut de diligence et de planification de la part d’une autorité contractante et que les règles de passation des marchés ne sauraient constituer d’obstacles à la mise en œuvre des actions publiques visant le bien être desdites populations ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Déclare le recours;

 2)Constate que le Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des Zones d'Inondation ne peut s’exonérer de toute responsabilité dans la survenance de l’urgence impérieuse invoqué;

 

3)Dit que la DCMP est fondée à réserver son autorisation pour la passation des marchés en question par entente; 

 

4)Dit, toutefois, qu’il n’est pas acceptable que les populations paient le prix d’un défaut de diligence et de planification de la part d’une autorité contractante ; en conséquence,

 

5)Autorise, à titre exceptionnel, la passation des marchés par entente directe susvisés et, pour les montants indiqués plus haut;

 6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP                    Samba DIOP                                   Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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