DECISION N° 254/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE 2013

DECISION N° 254/13/ARMP/CRD DU 04 SEPTEMBRE  2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIELS ET OUTILLAGES TECHNIQUES (MATERIELS RADIOS) LANCE PAR LE MINISTERE DE LA COMMUNICATION, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L’ECONOMIE NUMERIQUE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise  ECOREL  du 28 août 2013, reçu le lendemain au service du courrier, puis enregistré le 02 septembre 2013 au Secrétariat du CRD ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire, rapporteur du CRD ;

Par lettre du 28 août 2013, reçue le lendemain au service du courrier, puis enregistrée le 02 septembre 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 424/13, la société ECOREL a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques (matériels radios), lancé par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois (3) jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq (5) jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 19 août  2013, la société ECOREL a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par lettre du 20 août 2013, reçue le même jour, pour contester la décision de la commission des marchés ;

Considérant qu’après avoir reçu le  28 août 2013, la réponse à son recours gracieux, le requérant a saisi le CRD  d’un recours contentieux par lettre datée du même jour, reçue le lendemain au service du courrier, pour contester le rejet de son offre ;

Considérant que le recours a été exercé dans les délais prescrits aux articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société ECOREL est recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passationmarché relatif à l’acquisition de matériels et outillages techniques (matériels radios), lancé par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ECOREL, au Ministère de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE    

 


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