DECISION N° 252/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

DECISION N° 252/13/ARMP/CRD DU  28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA SOCIETE JLS DEMANDANT UNE DISPENSE DE CERTAINS CRITERES DE QUALIFICATION.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le demande de JLS ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président par intérim, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

De Mr René Pascal DIOUF et Madame Khadijetou Ly, Chargés des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et de Madame Takia Nafissatou Fall, Conseillère chargée de la coordination et du suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément aux dispositions du Code des marchés publics et des principes généraux de la régulation;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 13 août 2013, enregistrée le 16 août 2013 au service courrier sous le numéro

3190 et enregistrée au Secrétariat du CRD le 19 août 2013 sous le numéro 403/13, le Directeur général de JLS a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande de dispense de certains critères de qualification.

En effet, suite à l’achat du dossier d’appel d’offres n° D / 923 / A3, lancé par AGEROUTE et portant Travaux d’Aménagement de voiries dans la ville de Tivaoune, il a constaté les difficultés de son entreprise à remplir les critères de sélection arrêtés par l’autorité contractante. Les manquements relèvent notamment sur le chiffre d’affaires requis durant les cinq dernières années, la réalisation de projets similaires sur les dix dernières années, et la situation financière du soumissionnaire.

Cette situation est la conséquence du conflit ayant opposé la société JLS à l’Etat du Sénégal et qui avait écarté de fait JLS dans les marchés publics. Le contentieux engendré et la négociation qui en a suivi a permis aux deux parties d’arriver à une solution à l’amiable à travers la signature d’un protocole d’accord prévoyant, entre autres dispositions, la réparation des préjudices causés à JLS.

Aussi, dans le cadre du présent appel d’offre, comme ceux à venir, JLS sollicite de l’ARMP une dispense de certains critères de qualification pour la sélection des candidats, pendant une période de cinq ans au moins, afin de lui permettre de reconstituer ses références, sachant que sa compétence technique est sauve, malgré les épreuves traversées.

SUR L’OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que la requête porte sur une demande de dispense de JLS relativement aux critères de qualification.

AU FOND

Considérant que, selon l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent requérir, dans le respect des principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats aux marchés, toute justification concernant notamment « …les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent » ;

Que dans cette logique, les autorités contractantes, pour jauger le savoir-faire et la situation financière des candidats afin d’atténuer les risques d’inexécution relativement à la nature et la complexité des acquisitions, sollicitent de ces derniers, pour une période déterminée :

la réalisation d’un chiffre d’affaires ;

l’exécution d’un nombre de marchés ;

la preuve d’avoirs et ou de facilité de crédits ;

Considérant que la disposition susvisée pose comme limites à de telles exigences le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats ;

Considérant que l’entreprise JLS, suite à un contentieux avec l’Etat du Sénégal éprouve des difficultés à satisfaire ces critères du fait d’une absence de marchés publics souscrits pendant toute la durée du contentieux ;

Que du reste, l’Etat du Sénégal, dans un protocole d’accord approuvé le 12 février 2013 à l’issue d’un règlement à l’amiable, reconnaît sa responsabilité dans ce préjudice causé à l’entreprise JLS et s’engage, au niveau de l’article 3 dudit protocole, à l’aider à surmonter cette situation;

Que dès lors, exiger de JLS les critères de qualification ci-avant indiqués équivaudrait à lui ériger des barrières par rapport à son accès aux marchés publics et constituerait, à son encontre, une rupture d’égalité de traitement par rapport à ses concurrents en ce sens que l’impossibilité pour l’entreprise à les satisfaire ne provient pas de son fonctionnement mais d’éléments extérieurs qui échappent à son contrôle ;

Considérant que les conditions d’une concurrence saine et loyale font appel à l’absence de toute distorsion dans le déroulement de la compétition pouvant obstruer la satisfaction, par un candidat, des critères fixés ;

Qu’il y a lieu de dispenser JLS de l’exigence de satisfaction des critères de qualification rappelés plus haut, dans le cadre des procédures de passation de marchés publics auxquelles il serait amener à prend part ;

Que cette dispense doit être limitée dans le temps et que les objectifs poursuivis à travers cette décision pouvant être atteints sur trois (3) ans, elle doit être circonscrite sur cette période et non cinq (5) ans comme sollicité par JLS ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que JLS, suite à un contentieux avec l’Etat du Sénégal, éprouve des difficultés à satisfaire les critères pour jauger le savoir-faire et la situation financière des candidats ;

2)Constate que l’Etat du Sénégal reconnaît sa responsabilité dans ce préjudice subi par l’entreprise JLS et s’engage à l’aider à surmonter cette situation ;

3)Dit qu’ainsi, l’impossibilité pour l’entreprise à satisfaire les critères en question ne provient pas de son fonctionnement mais d’éléments extérieurs qui échappent à son contrô;

 

4)Dit que les conditions d’une concurrence saine et loyale font appel à l’absence de toute distorsion dans le déroulement de la compétition pouvant obstruer la satisfaction, par un candidat, des critères à; en conséquence,

 

5)Dispense l’entreprise JLS de l’obligation à produire, dans ses dossiers de soumission de marchés publics, des informations portant sur les critères de qualification notamment ceux listés plus haut, pour une durée de trois (3);

 

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à JLS, au Ministère de l’Economie et des Finances et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Les membres du CRD

 

Mademba GUEYE                         Babacar DIOP                             Samba DIOP                            

 

Président par intérim                          Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

 

Saër NIANG


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