DECISION N° 250/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

DECISION N° 250/13/ARMP/CRD DU  28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU MINISTÈRE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT SUITE À L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS (DCMP) SUR LE RAPPORT D’ÉVALUATION DES OFFRES ET LE PROCÈS-VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE RELATIFS À LA SÉLECTION D’UN CONSULTANT POUR L’ÉLABORATION DU SDAU DE DIASS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du 02 août 2013 du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 02 août 2013, enregistrée le 07 août 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 387/13, le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’arbitrage, suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), sur le rapport d’évaluation des offres et le procès-verbal d’attribution provisoire relatifs à la sélection d’un consultant pour l’élaboration du SDAU de Diass.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP, le 24 juillet 2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, avait lancé un avis à manifestation d’intérêt, dans le quotidien « Le Soleil » du 05 juillet 2012, pour la sélection, visée en objet.

Après évaluation des propositions techniques, un recours d’un candidat short listé a été enregistré, au niveau du CRD, suite à la note technique qui lui est attribuée après avis favorable de la DCMP par lettre n°00061/MEF/DCMP/35 du 08 février 2013 sur l’évaluation technique.

Le Comité de Règlement de Différend, par Décision n°083/13/ARMP/CRD du 10 avril 2013, a ordonné la reprise de l’évaluation technique conformément aux motifs évoqués dans ladite Décision.

Après réévaluation et soumission du rapport d’évaluation globale et du procès-verbal d’attribution provisoire au contrôle a priori, la DCMP a émis un avis défavorable.

La Commission des Marchés du Ministère souhaiterait, ainsi, l’arbitrage du CRD sur la question.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat estime qu’étant donné que la reprise de l’évaluation qui a intégré les observations du CRD (notamment les points 2 et  3 de la conclusion) n’a pas eu d’incidences majeures sur le résultat de l’évaluation initiale, il a jugé utile d’inviter directement le seul Cabinet retenu à l’ouverture des propositions financières.

Relativement au défaut de saisine de la DCMP, pour avis, suite à la réévaluation consécutive à la décision du CRD, l’autorité contractante a estimé que celle-ci à une force obligatoire nonobstant le fait que la DCMP est déjà ampliatrice de ladite décision.

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a fait part de son l’impossibilité de donner un avis favorable sur le rapport d’évaluation globale consécutif à la demande de proposition relative à la sélection d’un consultant pour l’élaboration du SDAU de Diass suite aux manquements soulevés sur la procédure avant l’ouverture des propositions financières à savoir :

la non notification des notes techniques aux différents candidats suite à la réévaluation des propositions techniques ;

la non transmission du nouveau rapport d’évaluation à leur structure, pour avis.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité de poursuivre la procédure de passation de marché litigieux, nonobstant les objections de la DCMP.

AU FOND

Considérant que par Décision n°083/13/ARMP/CRD du 10 avril 2013, le CRD a ordonné la reprise de l’évaluation technique de la procédure de sélection d’un consultant pour l’élaboration du SDAU de Diass suite un recours d’un candidat short listé contestant sa note technique ;

Qu’après réévaluation et soumission du rapport d’évaluation globale et du procès-verbal d’attribution provisoire au contrôle a priori, la DCMP a émis un avis défavorable aux motifs que les nouvelles notes techniques n’ont pas été notifiées aux candidats mais aussi que le nouveau rapport d’évaluation technique ne lui a été pas soumis ;

Considérant qu’au regard de la règlementation des marchés publics, le rapport de réévaluation technique des offres devait être transmis à la DCMP afin qu’elle s’assure du respect, par l’autorité contractante, des dispositions de la décision susvisée ;

Qu’en outre, la notification des notes techniques aux candidats permet à ces derniers d’exercer leur droit de recours et qu’à défaut de satisfaire cette obligation, les délais d’exercice desdits recours restent suspendus ;

Qu’ainsi, la DCMP est fondée à réserver son avis de non objection sur le rapport d’évaluation globale et le procès-verbal d’attribution provisoire, suite à la réévaluation demandée par le CRD ;

Considérant, toutefois, que la passation du marché litigieux, initiée depuis le 05 juillet 2012, peine à trouver une issue et que sa reprise, tandis que les manquements peuvent être corrigées sans porter atteinte aux principes de transparence et d’équité, ne milite pas en faveur d’une efficacité des procédures ;

Que dans cette logique, il y a lieu de demander à l’autorité contractante de notifier aux candidats leurs notes techniques et de respecter le délai légal d’exercice des recours avant de soumettre à nouveau le rapport sur le rapport d’évaluation globale et le procès-verbal d’attribution provisoire à la DCMP sur lesquels elle pourra exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le rapport de réévaluation technique des offres n’a pas été transmis à la DCMP et que les notes n’ont pas été notifiées aux candidats;

 

2)Dit que la DCMP est fondée à réserver son avis de non objection sur le rapport d’évaluation globale et le procès-verbal d’attribution provisoire suite à la réévaluation demandée par le;

 

3)Dit, toutefois, que les manquements peuvent être corrigés sans porter atteinte aux principes de transparence et d’équité; en conséquence,

 

4)Dit que l’autorité contractante devra notifier aux candidats leurs notes techniques et respecter le délai légal d’exercice des recours avant de soumettre nouveau le rapport sur le rapport d’évaluation globale et le procès-verbal d’attribution provisoire à la; en conséquence,

 

5)Ordonne la poursuite de la procédure et demande à la DCMP d’examiner si la condition ci-dessus est;

6)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP                    Samba DIOP                                   Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG

 


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