DECISION N° 249/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

DECISION N° 249/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DU MINISTERE DE L’INTERIEUR SUITE À L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS (DCMP) SUR L’INSCRIPTION DANS SON PLAN DE PASSATION UNE PROCÉDURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS ET DES PRIX

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours en date du 26 juillet 2013 du Ministère de l’Intérieur ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Chargé des enquêtes sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 26 juillet 2013, enregistrée le 30 juillet 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 378/13, le Ministère de l’Intérieur a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’arbitrage, suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), sur l’inscription dans son plan de passation une procédure de demande de renseignements et des prix.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Ministère de l’Intérieur, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose le Ministère de l’Intérieur, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

 LES FAITS

Dans le cadre de l’exécution du Budget Consolidé d’Investissement 2013, le Ministère de l’Intérieur a conclu deux (02) marchés d’acquisition de véhicules pour le compte de la Direction des Constructions.

La Direction Centrale des Marchés Publics avait validé, par lettre n°2457/MEF/DCMP/45 du 10 mai 2013, les propositions d’attribution du lot 1 véhicule type station wagon à MAT FORCE pour 29 854 000 F CFA TTC et du lot 2 véhicules type pick up double cabine à SERA pour 45 000 000 F CFA TTC.

L’enveloppe budgétaire, initialement prévue pour cette dépense étant de 100 000 000 F CFA, il a été procédé à une augmentation des quantités du lot 2 et la conclusion dudit marché au montant de 60 000 000 F.

Les deux marchés ont été immatriculés et remis aux services du Ministère des Finances chargés du budget pour l’émission des titres de créances en vue de la livraison des fournitures.

La Direction des Constructions avait l’intention de disposer, par demande de renseignement et de prix du reliquat de l’enveloppe, à savoir 10 146 000 F CFA, pour acquérir un autre véhicule.

A cet effet, la décision d’inscrire la demande de renseignements et des prix dans le plan de plan de passation des marchés publics du ministère, a été transmise à la DCMP qui a émis un avis défavorable.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le Ministère de l’Intérieur tient à rappeler que l’un des principes fondamentaux de la réforme à l’origine du Code des Marchés Publics était l’économie dans les dépenses publiques. 

Si après épuisement d’une procédure, les services de l’Etat ne peuvent pas être en mesure de disposer des bénéfices obtenus pour avoir d’autres acquisitions complémentaires, il y a lieu de revoir le principe de l’économie.

Aussi, sollicite-t-il du CRD de « demander à la Direction Centrale des Marchés Publics de revoir son refus afin de permettre l’utilisation de ces crédits qui, dans le cas contraire seraient perdus pour la gestion 2013 ».

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP s’oppose à l’inscription de la nouvelle dépense dans le plan de passation des marchés car jugeant qu’il s’agirait d’un fractionnement compte tenu de la première procédure précitée.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité pour le Ministère de l’Intérieur d’initier une nouvelle procédure d’acquisition de véhicule sur la base de crédits issus d’économies réalisées à la suite d’un premier appel à la concurrence.

AU FOND

Considérant que le Ministère de l’Intérieur a réalisé, à l’issue d’un appel à la concurrence, des économies sur la ligne budgétaire qui doit servir à payer une acquisition de véhicules au profit de la direction des Constructions et que l’autorité contractante compte utiliser ces économies pour acquérir un autre véhicule par demande de renseignements et des prix pour compléter son besoin ;

Que la décision d’inscrire ladite demande de renseignements et des prix dans le plan de plan de passation des marchés publics du ministère, a été transmise à la DCMP qui a émis un avis défavorable pour cause de fractionnement ;

Considérant que le ministère a procédé, dans un premier temps, à un appel à concurrence conformément à la règlementation des marchés publics et, que le reliquat sur lequel sera imputé le paiement de la nouvelle acquisition n’a pas atteint le seuil défini à l’article 53 du Code des marchés publics ;

Qu’il y a lieu de préciser qu’il a, d’abord, fait jouer la clause de variation des quantités du lot 2 de l’appel à la concurrence et que sur le lot 1 une telle variation ne pouvait être appliquée du fait que la commande ne porte que sur une unité ;

Que les deux procédures, même si leurs paiements seront imputé sur la même ligne budgétaire, étant distincts et se justifiant au regard des règles qui gouvernent les marchés publics, la démarche de l’autorité contractante ne peut être qualifiée de fractionnement fait dans le but d’éviter le respect de certaines règles du code des marchés publics ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le Ministère de l’Intérieur a réalisé, à l’issue d’un appel à la concurrence, des économies sur la ligne budgétaire qui doit servir à payer une acquisition de véhicules;

2)Constate qu’elle compte utiliser ces économies pour acquérir un autre véhicule par demande de renseignements et des prix et l’inscription de la procédure dans son plan de passation des marchés n’est validée pas par la; 

3)Dit que la démarche de l’autorité contractante ne peut être qualifiée de fractionnement fait dans le but d’éviter le respect de certaines règles du code des marchés; en conséquence,

 

4)Ordonne l’inscription de la nouvelle procédure d’acquisition dans le plan de passation du Ministère de l’Inté;

5)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier à la Direction des Constructions du Ministère de l’Intérieur et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim 

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP                    Samba DIOP                                   Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.