DECISION N° 248/13/ARMP/CRD DU 30 AOUT 2013

DECISION N° 248/13/ARMP/CRD DU 30 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES ORDONNANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU LOT 1 DU MARCHE AOI N° 01/PGF/-SUP/UZDE L’UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIEL INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours des ETS DIAGNE ET FRERES du 20 août 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier et le lendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 408/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar Diop et  Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 20 août 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier et le lendemain au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 408, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi cet organe d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire du lot 1 du marché de l’Université Assane Seck de Ziguinchor ayant pour objet la fourniture de matériels informatiques.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois (3) jours suivant l’expiration du délai de cinq (5)  jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication dans le journal « Le Soleil » du 13 août 2013 de l’attribution provisoire du marché précité,  par lettre datée du même jour, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi l’université de Ziguinchor d’un recours gracieux ;

Qu’au vu de la décision de rejet dudit recours par l’autorité contractante suivant lettre du 16 août 2013, ETS DIAGNE ET FRERES a saisi le CRD d’un recours contentieux le 20 août 2013 ;

Qu’ainsi, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de constater le requérant a saisi le CRD dans les délais indiqués et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de l’université de Ziguinchor ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique audiovisuel, en ce qui concerne le lot 1 ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que ETS DIAGNE ET FRERES a saisi le CRD dans le délai qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Ordonne la suspension de la suspension de la procédure de passation du marché de l’université Assane SECK de Ziguinchor ayant pour objet l’acquisition de matériel informatique et audiovisuel, en ce qui concerne le lot 1, jusqu’au prononcé au fond de la décision du CRD

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ETS DIAGNE ET FRERES, à l’université Assane Diagne de Ziguinchor, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 


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