DECISION N° 247/13/ARMP/CRD DU 30 AOUT 2013

 

DECISION N° 247/13/ARMP/CRD DU 30 AOUT 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE ECOREL CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DES LOTS 1 ET 3 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION DE MATERIEL INFORMATIQUE ET AUDIOVISUEL UNVERSITAIRE  LANCE PAR L’UNIVERSITE ASSANE SECK DE ZIGUINCHOR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société ECOREL en date du 27 août 2013, reçu et enregistré le même jour ;

 Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultattion de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 27 août 2013, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 419/13, la société ECOREL a introduit un recours pour contester l’avis d’attribution provisoire des lots 1 et 3 du marché d’acquisition de matériel informatique et audiovisuel universitaire, lancé par l’Université Assane Seck de Ziguinchor.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le SOLEIL » du 13 août 2013, la société ECOREL a saisi par lettre en date du 19 août  2013, l’autorité contractante d’un recours gracieux sur l’attribution des lots 1 et 3 du marché susvisé ;

Qu’en l’absence de réponse de l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux au lendemain de l’expiration du délai réglementaire des cinq (5) jours impartis à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre en date du 27 août 2013, reçue le même jour,  ECOREL, a introduit son recours dans le délai des trois (3) jours à compter de l’expiration  du délai susmentionné ;

Qu’en conséquence, il y’a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de la société ECOREL est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché relatif aux lots 1 et 3 du marché d’acquisition de matériel informatique et audiovisuel universitaire lancé par l’Université Assane Seck de Ziguinchor, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ECOREL, à l’Université Assane Seck de Ziguinchor, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                                                                                      



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