DECISION N° 245/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

DECISION N° 245/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CONCEPT RELATIF A L’APPEL A PROPOSITION DE LA PLATEFORME D’APPUI AU SECTEUR PRIVE ET A LA VALORISATION DE LA DIASPORA SENEGALAISE EN ITALIE (PLASEPRI) POUR LA MISE EN PLACE D’UN INCUBATEUR D’ENTREPRISES INNOVANTES POUR LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA REGION DE KAOLACK

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CONCEPT du 31 juillet 2013, enregistré le 06 août 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 384/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la réglementation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 31 juillet 2013, enregistrée le 06 août 2013 au secrétariat du CRD, l’ONG CONCEPT a saisi cet organe en contestation du choix par le PLASEPRI de l’Institut de Technologie Alimentaire (ITA) dans le cadre de l’appel à propositions concernant le « projet pour la mise en place d’un incubateur d’entreprises innovantes pour le développement économique et social local de la région de Kaolack.

SUR LA COMPETENCE

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 2007-546 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD est chargé de recevoir et d’enregistrer les recours exercés par les candidats et soumissionnaires aux marchés publics relatifs à la procédure de passation des marchés publics et délégations de service public, ainsi qu’à leur exécution ;

Que, selon l’article 21, la commission litiges est saisie des recours relatifs à la procédure de passation et ayant pour objet de contester :

-         les décisions d’attribution ou de ne pas attribuer le marché ou la convention de délégation de service public ;

-         les conditions de publication des avis ;

-         les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées ;

le mode de passation et la procédure de sélection retenus ;

la conformité des documents d’appels d’offres à la règlementation ;

les spécifications techniques retenues ;

les critères d’évaluation ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, le 24 juillet 2013, le responsable de la PLASEPRI l’a informé qu’à la suite de l’appel à manifestation d’intérêt lancé dans le cadre de l’appel à propositions concernant le « projet pour la mise en place d’un incubateur d’entreprises (PME) innovantes pour le développement économique et social local de la région de Kaolack », l’ITA a obtenu la note de 96/100, alors que CONCEPT a obtenu 83/100 ;

Que, par courrier du 26 juillet 2013, l’ONG CONCEPT a adressé un recours gracieux à la PLASEPRI qui, par courrier n° 00406 du 05 août 2013, après avoir répondu à ses griefs, l’a, in fine, informé que la procédure de passation de services et prestations intellectuelles, dans le cadre des appels à propositions du programme PLASEPRI, n’est pas soumise au décret n° 2007-545 portant Code des marchés publics, conformément aux dispositions de l’accord-cadre signé entre les deux gouvernements (sénégalais et italien) ;

Qu’en la matière, ce sont les lignes guides d’exécution du programme et les lignes directrices organisant les appels à propositions qui sont la référence ;

Qu’en retour, l’ONG a saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 31 juillet 2013, mais enregistrée le 06 août au secrétariat du CRD ;

Considérant que suivant protocole d’accord du 05 août 2008 signé par les Gouvernements du Sénégal et d’Italie, la partie italienne s’est engagée à financer le programme de promotion des investissements productifs des micro, petites et moyennes entreprises et ceux provenant de l’initiative des entrepreneurs sénégalais résidants en Italie ;

Qu’après autorisation du Gouvernement italien accordée à la banque Artigiancassa, celle-ci a signé, le 07 novembre 2008, avec le Sénégal, une convention financière d’un montant de 20 millions d’euros dans le cadre du « Programme pour le financement d’une plateforme d’appui au secteur privé et la valorisation de la diaspora sénégalaise en Italie » ;

Qu’en annexe à l’accord, il a été arrêté par les deux gouvernements les lignes guides pour l’exécution du programme dont le chapitre 24 « passation des marchés » prévoit que « l’obtention de marchandises, des services et des prestations intellectuelles respecteront le décret sénégalais n° 2007-545 du 25 avril 2007… » ;

Considérant, toutefois, que le 24 septembre 2010, l’Ambassadeur d’Italie a adressé une note verbale au Ministre de l’Economie et des Finances pour lui proposer de modifier le chapitre 24 des Lignes guide d’exécution du programme PLASEPRI, ainsi qu’il suit : « l’obtention de marchandises, des services et des prestations intellectuelles, à l’exception de ce qui est prévu dans le chapitre 22 point 4/C en matière des « appels à proposition », respecteront le décret sénégalais n° 2007-545 du 25 avril 2007 (passation des marchés)… » ;

Que dans ladite note, il est spécifié que « la présente lettre et la réponse du ministère constitueront la documentation attestant de la validation des amendements proposés » ;

Qu’en réponse à la requête de la partie italienne, par lettre du 30 août 2011, le Ministre de l’Economie et des Finances a porté à la connaissance de l’Ambassadeur d’Italie les résolutions prises au cours de la concertation ayant réuni le 09 mars 2011 plusieurs ministères au cours de laquelle des résolutions ont été prises dont l’acceptation des dispositions dérogatoires au Code des marchés publics ;

Qu’ainsi, les parties ont convenu de soustraire les « appels à propositions » du champ d’application du Code des marchés publics ;

Considérant qu’en l’espèce, l’ONG CONCEPT a introduit un recours dans le cadre de l’appel à proposition concernant « le projet pour la mise en place d’un incubateur d’entreprises innovantes pour le développement économique et social local de la région de Kaolack » ;

Qu’il y a lieu de dire que le Code des marchés publics n’est pas applicable à la procédure contestée par le requérant et de déclarer que, par conséquent, le CRD est incompétent pour statuer sur ledit litige ;

 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que, dans le cadre de l’exécution du programme PLASEPRI,  les demandes de propositions ont été exclues du champ d’application du Code des marchés;

2)Déclare, en conséquence, que le CRD est incompétent pour statuer sur les litiges nés des demandes de propositions dudit;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’ONG CONCEPT, à la PLASEPRI, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                    Samba DIOP                                   Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.