DECISION N° 244/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013

DECISION N° 244/13/ARMP/CRD DU 28 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT AGRHYSOL/COFAS CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° 02/2013 DE L’OFFICE DU LAC DE GUIERS (OLAG) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIELS DE MESURE DE DEBIT ET L’INSTALLATION DE STATIONS HYDRO CLIMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement Agrhysol/COFAS du 02 juillet 2013, enregistré le 04 juillet au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 306/13 ;

Vu la décision n° 184/13/ARMP/CRD du 17 juillet 2013 ;

Vu la lettre d’AGRHYSOL en date du 29 juillet 2013 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP, Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la réglementation et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre en date du 02 juillet 2013, mais enregistrée le 04 juillet 2013 au secrétariat du CRD, le groupement Agrhysol/COFAS avait saisi cet organe en contestation de l’attribution provisoire à COFIDIS SARL du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques.

 LES FAITS

Dans le journal quotidien « l’AS » du 15 avril 2013, l’OLAG a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et installation de stations hydro-climatiques.

A l’ouverture des plis du 21 mai 2013, les offres suivantes ont été reçues :

SOFIDIS Sarl : 140 420 000 FCFA TTC,

Groupement AGRHYSOL International/COFAS : 130 524 983 FCFA HTVA.

Après évaluation des offres, suivant procès-verbal du 04 juin 2013, la commission des marchés a proposé comme attributaire provisoire SOFIDIS Sarl.

Par la suite, le 24 juin 2013, l’OLAG a fait publier, dans le même organe de presse, l’avis d’attribution provisoire du marché à SOFIDIS Sarl, pour le montant de 141 482 000 FCFA TTC.

Par lettre datée du même jour et déposée le lendemain à l’antenne d’OLAG à Dakar, le requérant a saisi d’un recours gracieux cette autorité contractante qui, suivant courrier du 27 juin 2013, reçue le lendemain,  vendredi 28 juin 2013, a rejeté ledit recours.

En retour, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 02 juillet 2013, enregistrée le 04 juillet au secrétariat du CRD.

Par décision n° 184 du 17 juillet 2013, le CRD avait déclaré le recours irrecevable au motif qu’il a été enregistré le 04 juillet 2013, alors que le requérant aurait dû le saisir au plus tard le 03 juillet.

Toutefois, après notification de ladite décision, par lettre en date du 29 juillet 2013,  Agrhysol a saisi le CRD, d’un recours en rectification d’erreur matérielle.

Ayant constaté que la décision précitée a été rendue sur la base d’une erreur d’enregistrement du recours du groupement, le CRD, par décision n° 228/13 du 07 août 2013, s’est rétracté concernant la première décision et ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 19 août 2013, reçue le 23 août 2013, l’OLAG a transmis les pièces nécessaires à l’instruction du dossier.

LES MOYENS A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant estime que SOFIDIS n’a pas l’expérience requise dans le DAO et à ce titre, rappelle qu’en 2012, à la lecture de la décision du CRD en date du 13 janvier 2013, dans le cadre du marché 006/2012/OLAG/MHA, en réponse au recours gracieux que SOFIDIS avait introduit, l’OLAG lui avait répondu ainsi qu’il suit : « l’autorité contractante fait remarquer que la complexité de telles stations hydrométriques, qui n’existent pas encore au niveau des principaux cours d’eau du Sénégal, et l’absence de compétences techniques locales ont conduit tous les deux soumissionnaires à proposer des équipements de constructeurs étrangers, l’appui d’un expert étranger pour l’installation, le paramétrage des équipements et la formation des agents de l’OLAG ».

En outre, il affirme que SOFIDIS, bien qu’attributaire du marché précédent n’a toujours pas réalisé les travaux et ne peut donc se prévaloir de cette expérience, d’autant que ce sont les mêmes équipements qui sont demandés.

En conséquence, il sollicite l’arbitrage du CRD.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux du requérant, l’OLAG lui a rappelé que l’objet du litige relatif au marché n° 006/2012/M1/OLAG portait sur la régularité de la constitution du groupement AGRHYSOL INTERNATIONAL/SEBA HYDROMETRIE et sur l’éligibilité de SEBA, comme en atteste la lettre n° 000066/ARMP/DRAJ du 17 janvier 2013. Par conséquent, les motifs donnés par l’OLAG et rappelés dans la lettre de l’ARMP ne constituaient pas l’objet du recours de SOFIDIS en 2012.

Par ailleurs, pour le marché contesté, les critères de qualification exigent des candidats, entre autres, de disposer de :

Au moins une référence dans les trois dernières années, 2010, 2011 et 2012, ou deux dans les cinq dernières années, dans la fourniture et l’installation de matériels d’hydrométrie similaires, avec les attestations afférentes signées par les maîtres d’ouvrage ;

De preuves d’exécution de marchés similaires (fournir les procès-verbaux de réception, attestations de bonne fin) durant les cinq (05) dernières années. La moyenne des montants cumulés de ces marchés doit être équivalente au moins au montant de son offre.

Au regard des critères et des offres fournies, SOFIDIS Sarl et le groupement sont conformes.

Les équipements ciblés dans le marché, excepté les stations hydrométriques et météorologiques, concernent le matériel de mesure de débit, notamment un profileur de courant à effet Doppler (ADCP). Dans le DAO, il est bien mentionné un ADCP type Riversurveyor ou équivalent. SOFIDIS a proposé dans son offre un ADCP Riverray répondant aux spécifications techniques.

En outre, SOFIDIS a fourni les attestations et des CV prouvant son expérience sur les appareils de mesure de débit, notamment les ADCP.

En conséquence, compte tenu de ce qui précède et du fait que son offre est moins disante, le marché a été attribué à SOFIDIS Sarl.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification de SOFIDIS Sarl, notamment en ce qui concerne son expérience.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’IC 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO), il est stipulé que « le candidat doit prouver documentation à l’appui, qu’il satisfait aux exigences d’expérience ci-après :

i.Disposer d’au moins une référence dans les trois dernières années 2010, 2011 et 2012 ou deux dans les cinq dernières années, dans la fourniture et l’installation de matériel d’hydrométrie similaires avec les attestations afférentes signées par les maîtres d’» ;

ii.qu’à l’IC 11.1 (g) des DPAO il est aussi prévu que le candidat devra joindre à son offre, parmi d’autres documents, « les preuves de l’exécution de marchés similaires (fournir les procès-verbaux de réception, attestations de bonne fin) durant les cinq dernières années. La moyenne des montants cumulés de ces marchés doit être équivalente, au moins, au montant de son» ;

Considérant que dans le rapport d’évaluation, la commission des marchés a relevé que SOFIDIS Sarl a présenté 09 références dans la vallée du Fleuve Sénégal pour les années 2009 à 2012 et que le montant cumulé de ces marchés s’élève à 565 448 790 FCFA ;

Considérant qu’à l’examen de l’offre de SOFIDIS Sarl, il ressort que ce candidat a produit les documents suivants :

une attestation de bonne fin d’exécution délivrée, le 16 août 2012, par la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, concernant la fourniture et l’installation d’équipements de piézomètres d’un montant de 39 895 000 FCFA ;

une attestation de bonne exécution signée le 20 juillet 2012 par le Coordonnateur du projet Intégration de l’Adaptation au Changement Climatique dans le développement durable au Sénégal, relative à la fourniture et à l’installation des équipements hydrométriques (thalimèdes) ;

une attestation de bonne fin d’exécution délivrée le 07 septembre 2012 par le Haut Commissaire de l’OMVS, pour la fourniture et l’installation de divers équipements de télémétrie, pour un montant de 67 700 000 FCFA ;

une attestation de bonne exécution délivrée le 30 décembre 2011 par la SAED, dans le cadre d’un marché ayant pour objet la fourniture et l’installation sur sites de matériels d’hydrométrie, pour un montant de 75 426 820 CFCA HT/HD ;

une attestation de bonne exécution fournie, le 30 août 2011, par l’OMVG dans le cadre du marché d’acquisition et d’installation de matériels de mesures hydrométriques et piézométriques pour un montant de 108 875 385 FCFA ;

une attestation de bonne fin d’exécution délivrée, le 15 juin 2010, par la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau, concernant la fourniture et l’installation de matériels d’hydrométrie d’un montant de 127 970 000 FCFA HT/HD;

une attestation de bonne fin d’exécution délivrée le 05 février 2010 par le Haut Commissaire de l’OMVS, pour la fourniture et la livraison de divers équipements hydrométriques, pour un montant de 82 995 000 FCFA ;

une attestation de bonne exécution délivrée le 11 décembre 2009 par la SAED, dans le cadre d’un marché ayant pour objet la fourniture d’équipements et de matériels hydrométriques, pour un montant de 31 300 000 CFA HT/HD ;

une attestation de bonne exécution délivrée le 11 décembre 2009 par la SAED, dans le cadre du marché n° 07/2007 ayant pour objet la fourniture et l’installation d’équipements d’hydrométrie dans la vallée du Fleuve Sénégal, pour un montant de 31 286 585 CFA TTC ; 

Qu’ainsi, SOFIDIS Sarl ayant rempli les critères ci-dessus exigés, la commission des marchés, qui ne pouvait examiner son offre qu’au regard de son seul contenu et non d’une précédente procédure, l’a valablement déclarée qualifiée et a proposé que le marché lui soit attribué, eu égard au fait qu’il est moins disant, l’offre corrigée du groupement libellé HT ayant été redressée par la commission et portée à 155 261 154 FCFA TTC, contre 141 482 000 FCFA TTC pour l’attributaire provisoire ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours d’AGRHYSOL mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SOFIDIS Sarl a rempli le critère de qualificationà l’expérience exigé dans les DPAO ;

2)Dit que la décision de la commission des marchés de déclarer SOFIDIS Sarl qualifiée est fondé;

3)Dit que le recours d’AGRHYSOL est mal fondé ;

4)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement Agrhysol/COFAS, à l’OLAG, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar  DIOP 

Samba DIOP

Mamadou WANE  

Le Directeur Général  

Rapporteur

Saër NIANG


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