DECISION N° 241/13/ARMP/CRD DU 23 AOUT 2013

DECISION N° 241/13/ARMP/CRD DU  23 AOUT 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MINTECH INTERNATIONAL SCONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE  DES LOTS 5 ET 6 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’EFFETS, ACCESSOIRES D’HABILLEMENT ET DE MATERIELS DE COUCHAGE AU PROFIT DE LA DIRECTION DE L’INTENDANCE DES ARMEES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MINTECH INTERNATIONAL SA en date du 19 août  2013, reçu le même jour au service courrier de l’ARMP ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur, Mademba GUEYE, Président, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et, Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 19 août 2013, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 405/13, la société MINTECH INTERNATIONAL SA a introduit un recours pour contester la décision d’attribution des lots  5 et 6 du marché relatif à l’acquisition d’effets, accessoires d’habillement et de matériels de couchage destinés à la direction de l’intendance des armées.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que dès la parution de l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 07 août  2013, la société MINTECH INTERNATIONAL SA a saisi l’autorité contractante le 14 août 2013 d’un recours gracieux sur l’attribution provisoire du marché ;

Que, par lettre non datée, reçue le 16 août, l’Autorité contractante a rejeté le recours gracieux ;

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 19 août 2013, reçue et enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le numéro 405/13 ;

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS 

1)Dit que le recours de la société MINTECH INTERNATIONAL SA est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation pour les lots 5 et 6 du marché d’acquisition d’effets, accessoires d’habillement et de matériels de couchage destinés à la direction de l’intendance des armées lancé par le Ministère des Forces Armées, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à MINTECH INERNATIONAL SA, au Ministère des Forces Armées, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE 


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