DECISION N° 240/13/ARMP/CRD DU 21 AOUT 2013

DECISION N° 240/13/ARMP/CRD DU 21 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP) RELATIVE A LA SELECTION D’UN CABINET POUR UNE ETUDE SUR LA FAISABILITE DE LA CREATION DES BUREAUX D’APPUI AUX SENEGALAIS DE L’EXTERIEUR.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,   

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la dénonciation du cabinet Experts Conseils Associés (ECA) en date du 12 août 2013, reçue et enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 395/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 12 Août 2013, reçue et enregistrée le lendemain au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 395/13, le cabinet ECA  a saisi le CRD pour dénoncer le manque de transparence constaté dans le  déroulement de la procédure de Demande de Renseignement et de Prix précité.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir des dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que l’article 21 du décret 2007-545 précité prévoit que la commission Litiges a pour mission, entre autres, d’ordonner toute mesure conservatoire, corrective, ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendue jusqu’au prononcé de la décision de la Commission ;

Considérant que la dénonciation reçue contient, au vu des éléments fournis par le cabinet ECA, des allégations de violation de la réglementation portant sur le principe de transparence des procédures et sur le principe d’égalité de traitement des candidats ;

Que la saisine du CRD vise à corriger les violations alléguées, au cas où elles seraient avérées et d’empêcher que des dommages soient causés au requérant ou à toutes autres personnes morales concernées par la procédure ;

Qu’il y a lieu de déclarer la saisine de ECA recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que la dénonciation du cabinet Expert Conseils Associés est;

2)Ordonne la suspension de la procédure de passation de la consultation relative à la sélection d’un cabinet pour une étude de faisabilité portant sur la création des bureaux d’appui aux sénégalais de l’extérieur jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au cabinet Experts Conseils Associés, à la Direction de l’Administration Générale et de l’Equipement du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’Intérim

Mademba GUEYE 


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