DECISION N° 235/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013

DECISION N° 235/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT ENCOMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE TOUBA DAROU MINAME (E.T.D.M.) CONSTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE L’ARENE NDIAYE NDIAYE DE FATICK LANCE PAR LA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES SPORTIVES DU MINISTERE DES SPORTS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise E.T.D.M. du 25  juillet 2013, reçu au CRD le même jour ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre reçue le 25  juillet 2013 au secrétariat du CRD, l’entreprise E.T.D.M. a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché lancé par la Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports ayant pour objet les travaux de construction de l’arène Ndiaye Ndiaye de Fatick.

LES FAITS

Le Ministère des Sports a obtenu des fonds du Budget Consolidé d’Investissement (BCI) pour financer les travaux de construction de l’arène de lutte du quartier Ndiaye Ndiaye de Fatick. A cet effet, la Direction des Infrastructures Sportives dudit Ministère a fait publier un avis d’appel d’offres dans le journal « le Soleil » du 14 mai 2013 ;

Six offres ont été reçues à la date limite de dépôt. A l’ouverture des plis, les montants ci-après ont été lus publiquement :

-       GIE SENEPRESCO : 134 276 535 FCFA TTC

-       GROUPOO SARL : 76 137 114 FCFA TTC

-       CONSORTIUM DES DIX NEUF : 92 448 304 FCFA TTC

-       CSTP : 142 283 626 FCFA TTC

-       E.T.D.M. : 88 386 400 FCFA TTC

-       DIAPPO ENTREPRISE : 108 590 989 FCFA TTC.

Après évaluation des offres, cinq soumissionnaires ont été éliminés pour n’avoir pas satisfait à certains critères de qualification et le marché a été, en conséquence, attribué provisoirement à l’entreprise CSTP, seul soumissionnaire déclaré qualifié ;

La Direction des Infrastructures Sportives a alors fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « le Soleil » du 24 juillet 2013 ;

Le lendemain, l’entreprise ETDM a saisi directement le CRD pour contester l’attribution provisoire du marché ;

Ayant déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure de passation du marché, par décision n°212 du 31 juillet 2013 ;

Par courrier du 05 août 2013, la  Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier son recours, l’entreprise ETDM indique avoir soumissionné dans le respect des dispositions du dossier d’appel d’offres et marque sa surprise sur son élimination alors que son offre est deuxième moins disant.

LES MOTIFS DONNES PAR LE MINSITERE DES SPORTS

De son coté, l’Autorité contractante justifie l’élimination de  ETDM par le fait que l’entreprise a proposé un document financier non conforme pour justifier l’existence d’une ligne de crédits ;

En effet, le Ministère des Sports précise que le document présenté par l’entreprise porte l’intitulé « l’entreprise peut, en cas d’attribution du marché relatif aux travaux de construction de l’arène « Ndiaye Ndiaye » de Fatick, bénéficier d’une ligne de crédits d’un montant de 20 000 000 FCFA » ;

Par ailleurs, dans le rapport d’évaluation des offres, il est reproché au soumissionnaire ETDM d’avoir présenté des états financiers qui n’ont pas été certifiés par un expert comptable agrée par l’ONECCA.

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non de l’élimination du soumissionnaire ETDM relativement aux critères de qualification d’ordre financier, notamment la disponibilité d’une ligne de crédits et les états financiers certifiés.

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article  27 du COA, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute justification concernant notamment les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent ;

Que l’article 44 du Code des Marchés publics fait obligation aux candidats de justifier les capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant tous documents et attestations appropriés énumérés dans le dossier d’appel à la concurrence ;

 

  1. Sur la non-conformité du document justifiant l’accès à des financements

Considérant que dans le cas du marché litigieux, le  critère de capacité financière était libellé dans le dossier d’appel d’offres ainsi qu’il suit : « le Candidat doit établir qu’il a accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l’avance de démarrage éventuelle, à hauteur de 20 millions » ;

Que pour justifier cette exigence, le requérant a produit une attestation de ligne de crédits délivrée par la CNCAS-Agence de Kaolack sur laquelle il est mentionné que l’entreprise peut, en cas d’attribution du marché, bénéficier d’une ligne de crédits de vingt millions ;

Considérant qu’à l’instar de quatre autres candidats, le requérant a été déclaré non conforme sur le critère relatif à la capacité financière pour non-conformité du document justificatif produit ;

Considérant que l’exigence de la présentation de pièces justifiant l’accès à des financements vise à s’assurer que le futur titulaire pourra disposer d’un montant suffisant pour prendre en charge, pendant une période définie, les flux financiers nécessaires à l’exécution correcte des travaux, en attendant de recevoir paiement des décomptes ;

Qu’à cet égard, le document à produire devra être intitulé de manière à garantir l’engagement ferme de la banque émettrice;

Considérant que les candidats GIE SENEPRESCO, C-19 et DIAPPO Entreprise ont présenté des attestations de capacité financière tandis que ETDM et GROUPOO SARL, ont produit une attestation de lignes de crédits  au même titre que l’attributaire provisoire CSTP ;

Que toutefois, il y a lieu de relever que les documents présentés par ETDM et GROUPPO SARL portent respectivement les mentions : « peut en cas d’attribution… bénéficier d’une ligne de crédits» et « pourrait bénéficier d’une ligne de crédits » ; ce qui ne traduit pas un engagement ferme de la banque, contrairement au document produit par l’attributaire CSTP ;

Considérant que le critère de disponibilité d’une ligne de crédits peut entrainer l’élimination d’un soumissionnaire dès lors que le libellé du document justificatif ne garantit pas à  l’Autorité contractante que le titulaire bénéficie d’un accompagnement de l’institution financière émettrice ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la commission des marchés a valablement considéré, que l’entreprise ETDM ne satisfait pas au critère d’accès à des financements ;

 

  1. Sur le grief tiré du défaut de certification des états financiers par un cabinet d’expertise comptable ou un comptable agrée par l’ONECCA

Considérant que dans le rapport d’évaluation des offres, la commission d’évaluation des offres reproche au candidat ETDM d’avoir présenté des états financiers qui ne sont pas certifiés par un cabinet d’expertise comptable ou un comptable agrée par l’ONECCA ;

Qu’il ressort toutefois des investigations faites au cours de l’instruction, notamment sur le site internet de l’ONECCA, que l’expert-comptable Ibrahima Diagne est bien agrée par l’ONECCA et qu’ainsi sa qualification ne peut être soulevé pour déclarer le soumissionnaire ETDM non-conforme sur ce critère ;

Que par contre, sur le motif relatif de la forme de la certification, la commission des marchés ne peut considérer le critère non conforme sans au préalable demander des éclaircissements au candidat ;

Qu’au vu de ce qui précède, le motif de non-conformité des états financiers de ETDM n’est pas fondé ;

Considérant cependant que la non-conformité de l’attestation de ligne de crédits fournie par ETDM suffit pour éliminer le soumissionnaire susnommé, qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de ETDM mal fondé et d’ordonner la continuation de la procédure de passation du marché ;

 

PAR CES MOTIFS

1)Constate que les états financiers de ETDM ont été certifiés par un expert comptable agrée par l’;

2)Constate que pour justifier sa capacité financière, l’entreprise ETDM a fourni une attestation de ligne de crédits mentionnant une possibilité d’obtenir une ligne de cré;

3)Dit que le document susvisé ne garantit pas un accompagnement financier ferme de la banque é;

4)Dit que la non-conformité de l’attestation de ligne de crédits est fondée et suffit pour éliminer le soumissionnaire ETDM ;

5)Ordonne la poursuite de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise ETDM, à la Direction des Infrastructures Sportives du Ministère des Sports ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Samba DIOP                                                                 

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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