DECISION N° 234/13/ARMP/CRD DU 16 AOUT 2013

DECISION N° 234/13/ARMP/CRD DU 16 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE MATERIEL DE SECURITE LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENTDU SENEGAL (ONAS)

 

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

 

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

 

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

 

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

 

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

 

Vu le recours de l’entreprise SITEM  du 12 août 2013, reçu au CRD le 13 août 2013;

 

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

 

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, rapporteur du CRD ;

 

Par lettre du 12 août 2013, enregistrée le 13 août 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 394/13, l’entreprise SITEM  a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du marché relatif à l’acquisition de matériel de sécurité au profit de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception  du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution  provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou de l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

 

Considérant qu’il apparaît de l’instruction qu’à la suite de la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du  samedi 06 août  2013, l’entreprise SITEM a saisi l’ONAS le même jour d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du marché;

 

Que par lettre du 07 août 2013, l’Autorité contractante a expliqué les motifs du rejet de l’offre de SITEM ;

 

Que non satisfait de la réponse donnée par l’Autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux par lettre du 12 août 2013 enregistrée le 13 août  2013 au secrétariat du CRD ;

 

Qu’ainsi, le recours contentieux ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant la réception de la réponse au recours gracieux ; il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres litigieux, jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de l’entrepriseest recevable ;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de matériel de sécurité, lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégaljusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SITEM, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                                                     


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