DECISION N° 232/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013

DECISION N° 232/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE WADE TRADING COMPANY CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU  MARCHE RELATIF À « L’ACQUISITION DE MATERIEL AGRICOLE A TRACTION ANIMALE EN QUATRE (04) LOTS », LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET L'EQUIPEMENT RURAL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Wade Trading Company;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 24 juillet 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 360/13, la société Wade Trading Company (WTC) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « l’acquisition de matériel agricole à traction animale», lancé par le Ministère de l’Agriculture et l'Equipement rural.

LES FAITS

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement 2013 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à « l’acquisition de matériel agricole à traction animale» en quatre lots :

 

  • Lot 1 : semoirs monorang à traction animale ;
  • Lot 2 : houes occidentales ;
  • Lot 3 : houes sine ;
  • Lot 4 : charrues.

En vue de réaliser cette activité, le Ministère, a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures sus mentionnées.

Parmi les plis reçus, celui de la société Wade Trading Company, qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, son offre.

Par avis publié dans le quotidien « Le SOLEIL » du 17 juillet 2013, le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a informé de l’attribution des différents lots constitutifs de l’appel d’offres à la société SISMAR. WTC, édifié ainsi le sort de ses offres, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux.

Non satisfait par les réponses du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Wade Trading Company a, par lettre datée du 24 juillet 2013 susvisée, saisi le CRD.

Par décision n° 208/13/ARMP/CRD du 26 juillet 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a transmis, par lettre du 05 août 2013, les pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant conteste le rejet de ses offres sur les 1, 2, 3 et 4 du marché litigieux pour les raisons suivantes :

1.il signale que similaire ne veut pas dire identique mais « se dit de choses qui peuvent, d’une certaine façon, être assimilé» (définition du dictionnaire Larousse)

2.il a livré deux marchés de matériels agricoles à l’ISRA, parmi lesquels il y avait des semoirs et d’autres matériels agricoles beaucoup plus sophistiqués que des; les copies de marchés, factures bons de livraison, procès verbaux de réception leurs ont été transmises le 05 juin 2013 suite à leur demande de complément de dossier.

3.en partenariat avec Southside Corporation, WTC a déjà livré du matériel agricole du même genre en Guinée et l’attestation de service fait leur est également transmise

4.les lots du marché étant indépendants, le défaut d’attestation de marché fait sur des charrues ne devrait pas nous empêcher d’avoir les autres lots et même d’avoir le lot des charrues du moment que nous avons déjà livré du matériel agricole du même genre.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Le Ministère estime que la vérification des critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence à la clause 5.1 des DPAO, a fait ressortir que la société WTC, nonobstant la lettre du 05 juin 2013 par laquelle il lui a été demandé de faire la preuve de sa qualification, n’a présenté aucun marché similaire exécuté pour les lots 1, 2 et 3 ; pour le lot 4, le marché exécuté porte sur la livraison de marchandises et non sur les charrues ou vente de charrues.

Face donc au manquement substantiel relevé et qui est inhérent à la non satisfaction du critère intitulé comme suit : « avoir exécuté un marché de nature et de taille similaire durant les cinq dernières années », la commission des marchés a déclaré l’offre de Wade Trading Company, non conforme.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la qualification de Wade Trading Company pour exécuter les lots constitutifs de l’appel à la concurrence litigieux.

 AU FOND

Considérant que le dossier d’appel à la concurrence, au niveau de sa clause 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), exige des candidats de faire la preuve d’avoir exécuté un marché de nature et de taille similaire durant les cinq dernières années;

Que le requérant, pour justifier la satisfaction de cette exigence, a transmis, à la suite d’une demande de compléments de dossier de l’autorité contractante, les pièces suivantes :

  • une attestation de service fait de Southside Corporation ;
  • un contrat de fourniture de matériels agricoles immatriculé n°F0539/09, signé avec l’ISRA et accompagné du bordereau d’immatriculation, des factures, bordereaux de livraison et procès-verbaux de réception ;
  • un bordereau d’immatriculation du contrat de fourniture de matériels agricoles n°F0233/11 signé avec l’ISRA et accompagné des bordereaux de livraison.

Considérant que, s’il est vrai que similaire ne veut pas dire identique mais « se dit de choses qui peuvent, d’une certaine façon, être assimilées » comme l’a rappelé WTC dans sa requête, il y a lieu de préciser que la similarité visée en matière de marché public porte aussi bien sur la nature de l’objet du contrat que sur sa taille notamment relativement aux quantités ;

Que les quantités, relevées sur les deux contrats transmis par WTC, qui sont, pour l’essentiel, d’un par modèle de matériel agricole, sont très loin de celles requises dans le cadre du marché litigieux portant sur sept milles (7 000) semoirs monorang, cinq milles (5 000) houes occidentales, quatre milles (4 000) houes sine et huit cents (800) charrues UCF ; qu’en outre, l’attestation de service fait de Southside Corporation ne donne aucune indication sur la nature du matériel et les quantités livrées encore moins sur la période d’exécution du marché ; 

Considérant que, de plus, l’analyse et l’évaluation des offres, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, doit intégrer tous les facteurs qui permettent d’atténuer les risques qui pourront obérer la bonne exécution du contrat ;

Que le renouvellement du matériel à traction animale, jugé vétuste voire inexistant sur le territoire national, est une nécessité urgente surtout à l’orée de l’hivernage, qui ne peut accuser de retard dans son exécution ;

Qu’ainsi, l’analyse de la similarité des marchés exécutés avec celui à passer ne peut ignorer les quantités qui doivent être approximativement égales afin d’avoir des indications sur le potentiel d’un candidat à exécuter correctement ses obligations notamment par rapport sa capacité de production mais aussi à son organisation ;

Qu’il y a lieu de considérer que la commission des marchés est fondée à écarter WTC pour non qualification ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le dossier d’appel à la concurrence, au niveau de sa clause 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), exige des candidats de faire la preuve d’avoir exécuté un marché de nature et de taille similaire durant les cinq dernières années ;

2)Constate que les quantités, relevées sur les deux contrats transmis par WTC, qui sont, pour l’essentiel, d’un par modèle de matériel agricole, sont très loin de celles requises dans le cadre du marché;

3)Déclare que l’analyse et l’évaluation des offres, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, doit intégrer tous les facteurs qui permettent d’atténuer les risques qui pourront obérer la bonne exécution du; 

4)Dit que l’analyse de la similarité des marchés exécutés avec celui à passer ne peut ignorer les quantités qui doivent être approximativement égales;

5)Dit que la commission des marchés est fondée à écarter WTC pour non; en conséquence,

6)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

7)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Wade Trading Company, au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

                                                                                            

Mademba GUEYE   

 

Les membres du CRD

 

Samba DIOP                                                                     

 

Mamadou WANE              

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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