DECISION N° 231/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013

DECISION N° 231/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE “SOMAPHY WEST AFRICA S.A”CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU  MARCHE RELATIF À « L’ACQUISITION DE MATERIEL AGRICOLE A TRACTION ANIMALE EN QUATRE (04) LOTS », LANCÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET L'EQUIPEMENT RURAL.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Somaphy West Africa ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la Division Réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 25 juillet 2013, enregistrée le lendemain au Secrétariat du CRD sous le numéro 361/13, la société “Somaphy West Africa S.a”a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché relatif à « l’acquisition de matériel agricole à traction animale », lancé par le Ministère de l’Agriculture et l'Equipement rural.

LES FAITS

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement 2013 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché relatif à « l’acquisition de matériel agricole à traction animale» en quatre lots :

 

  • Lot 1 : semoirs monorang à traction animale ;
  • Lot 2 : houes occidentales ;
  • Lot 3 : houes sine ;
  • Lot 4 : charrues.

 

En vue de réaliser cette activité, le Ministère, a sollicité des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures sus mentionnées.

Parmi les plis reçus, celui de la société Somaphy West Africa, qui a déposé, auprès de l’autorité contractante, son offre.

Etant informé de l’attribution du marché à la société SISMAR, dans le quotidien « Le Soleil » du 17 juillet 2013, le candidat Somaphy a, par lettre du 18 juillet  2013, reçe le même jour, saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux pour contester sa décision.

Non satisfait par les réponses du Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural, “Somaphy West Africa S.a” a, par lettre datée du 25 juillet 2013 susvisée, saisi le CRD.

Par décision n° 209/13/ARMP/CRD du 26 juillet 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution. 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural a transmis, par lettre du 05 août 2013, les pièces du dossier de marché pour les besoins de l’instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant conteste le rejet de ses offres sur les 1, 2, 3 et 4 du marché litigieux pour les raisons suivantes :

1.il ressort nettement de la lecture des offres que la sienne présente le caractère de moins disant vis- à vis de cellela société SISMAR retenue en l’espèce ;

2.il présente toutes les capacités ainsi que toutes les compétences requises pour l’attribution provisoire dudit marché. D’ailleurs elle s’estime mêmeplus apte que la société Sismar, d’autant plus qu’elle démontre avoir livré à celle-ci, en 2012 du matériel nécessaire à son exploitation ;

3.la réponse apportée par l’autorité contractante suite à son recours gracieux n’est pas satisfaisante au motif qu’elle porte sur les activités de Somaphy Group tandis qu’elle devait reconnaitre l’existence d’un lien de rattachement entre les sociétés SOMAPHY GROUP, SOMAPHY SCANDINAVIA et la société SOMAPHY WEST AFRICA, en raison de leur pratique antérieure.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante estime que la condition relative à la réalisation de marché similaire fait défaut dans la mesure où non seulement les marchés présentés par le requérant ont été exécutés au-delà des cinq dernières années par les société Somaphy Group et Somaphy Scandinave et non pas  par la structure soumissionnaire mais aussi que la personne ayant signé ces marchés dans le passé, n’engage pas pour autant sa responsabilité à l’égard du nouveau marché d’acquisition de matériel agricole.

Le candidat “Somaphy West Africa S.a” a indiqué dans son offre que l’exécution de ce marché passe par une importation en pièces détachées des composantes du matériel puis un montage par d’autres entreprises ; Ce qui ne milite pas en faveur d’une satisfaction rapide des besoins des populations.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la possibilité de “Somaphy West Africa S.a” de se prévaloir des références des autres membres de son groupe pour établir sa qualification dans le cadre de l’appel à la concurrence litigieux.

 AU FOND

Considérant que le dossier d’appel à la concurrence, au niveau de sa clause 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), exige des candidats de faire la preuve d’avoir exécuté un marché de nature et de taille similaire durant les cinq dernières années;

Que le requérant, pour justifier la satisfaction de cette exigence, a transmis des références de commandes exécutées par Somaphy Groupe et Somaphy Scandinave, propriété de la première nommée et qui détient 41% des parts du capital du soumissionnaire, en sus de celles faites directement par ce dernier au profit de la SISMAR S.A et dont les quantités sont sensiblement marginales par rapport à celles relatives à la présente procédure ;

Considérant que, si le requérant est désigné attributaire d’un ou de l’ensemble des lots constitutifs de l’appel à la concurrence litigieux, tout manquement de “Somaphy West Africa S.a”, noté dans le cadre de l’exécution du marché, n’engagera que sa responsabilité et non celle des autres membres de son groupe d’entreprises dont il se prévaut des références ;

Que ceci est renforcé par le fait que dans le cadre des groupes de sociétés constituées en filiales, chaque entité est dotée d’une personnalité juridique qui implique une autonomie de gestion limitant, ainsi, toute possibilité d’extension de responsabilité sur les autres membres du groupe et qui pourrait soutendre la logique de mutualiser les références dans un groupe de société ;  

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la commission des marchés est fondé à ne retenir que les références de la société “Somaphy West Africa S.a”, seule soumissionnaire, et de la déclarer, par conséquent, non qualifier ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le dossier d’appel à la concurrence, au niveau de sa clause 5.1 des données particulières de l’appel d’offres (DPAO), exige des candidats de faire la preuve d’avoir exécuté un marché de nature et de taille similaire durant les cinq dernières années;

2)Constate que le requérant, pour justifier la satisfaction de cette exigence, a transmis des références de commandes exécutées par Somaphy Groupe et Somaphy Scandinave;

3)Dit que tout manquement de “Somaphy West Africa S.a”, noté dans le cadre de l’exécution du marché, n’engagera que sa responsabilité et non celle des autres membres de son groupe d’entreprises; 

4)Dit que la commission des marchés est fondé à ne considérer que les références de “Somaphy West Africa S.a”, seule; en conséquence,

5)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Somaphy West Africa, au Ministère de l’Agriculture et de l’Equipement rural ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

                                                                                         

Mademba GUEYE   

 

Les membres du CRD

Samba DIOP    

 

Mamadou WANE              

 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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