DECISION N° 230/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013

DECISION N° 230/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE DAKAROISE D’IMPRESSION EN CONTINU (SODIC) RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 01/13/BF DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE D’IMPRIMES SPECIAUX POUR LES EXAMENS ET CONCOURS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SODIC en date du 02 août 2013, enregistré le 06 août 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 385/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre en date du 02 août 2013, mais enregistrée le 06 août au secrétariat du CRD, SODIC a saisi cet organe en contestation de l’attribution définitive à la société GAEL du marché MEN ayant pour objet la fourniture d’imprimés spéciaux pour les examens et concours.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication, dans le journal « Le Soleil » du 20 juillet 2013, de l’attribution définitive du marché précité à la société GAEL, par lettre du 02 août 2013, SODIC a saisi le CRD pour protester contre les conditions dans lesquelles le marché a été attribuées ;

Considérant que selon les déclarations du requérant, il a reçu notification de l’attribution provisoire du marché par lettre du 16 mai 2013 ;

Que SODIC s’est abstenue de saisir le CRD après publication de l’attribution provisoire, mais l’a néanmoins fait après l’attribution définitive ;

Qu’il résulte des termes mêmes de sa requête que SODIC est consciente du caractère tardif de son recours ;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, il y a lieu de déclarer le recours de SODIC irrecevable pour tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SODIC a saisi le CRD après publication de l’attribution définitive du marché ;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SODIC, au Ministère de l’Education Nationale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD   

Samba DIOP                                                                     

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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