DECISION N° 229/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013

DECISION N° 229/13/ARMP/CRD DU 14 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS D’ENTREPRISE SERIGNE FALLOU (ESEF SURL) EN CONTESTATION DE L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE  DU CENTRE HOSPITALIER YOUSSOU MBARGANE DIOP DE RUFISQUE AYANT POUR OBJET LE NETTOIEMENT DES LOCAUX DUDIT HOPITAL

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours d’Entreprise Serigne Fallou (ESEF SURL) en date du 1er juillet 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier et le 03 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 304/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Samba DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Eli Manel Fall, Chef de la Division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Khadijetou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre en date du 01er juillet 2013, enregistré le lendemain au bureau du courrier et le 03 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, ESEF SURL a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché du Centre Hospitalier Youssou Mbargane Diop de Rufisque, ayant pour objet le nettoiement des locaux dudit hôpital.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 04 mai 2013, l’hôpital Youssou Mbargane de Rufisque a fait publier un avis d’appel d’offres ayant pour objet le nettoiement de ses locaux.

A l’ouverture des plis, les offres suivantes ont été enregistrées :

ESEF : 16 992 000 FCFA TTC ;

NICKEL : 17 700 000 FCFA TTC ;

NANCY MULTISERVICES SUARL : 21 000 000 FCFA TTC ;

SAPHIR MULTISERVICES : 22 500 000 FCFA TTC ;

ADANSONIA DISTRIBUTION : 19 116 000 FCFA TTC.

Après évaluation, le marché a été attribué provisoirement à NICKEL et, subséquemment, l’attribution provisoire a été publiée dans le même organe, le samedi 29 juin 2013.

Au vu de ladite publication, ESEF SURL, a, le 02 juillet 2013 saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 170 du 10 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de son recours, ESEF affirme que son offre est moins disante par rapport à celle de l’attributaire et qu’elle a respecté toutes les conditions particulières de l’appel d’offres.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Dans le rapport d’évaluation, il est fait grief à ESEF d’avoir fourni des états financiers inexploitable pour l’année 2009, motifs pris de l’absence de l’actif, des charges du bilan, du mauvais remplissage des tableaux et de l’absence du tableau d’amortissement, rendant ainsi impossible la détermination de sa capacité financière.

Pour l’année 2010, les états financiers ne sont pas disponibles, alors que pour 2011, il a été relevé la différence entre le bilan des actifs et du passif, la durée de l’exercice en mois (12 mois) non conforme avec la date de clôture de l’exercice.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification d’ESEF au regard des états financiers qu’elle a produits.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant qu’à l’IC 5.2 des Données particulières de l’appel d’offres, il est stipulé que le candidat devra fournir la preuve qu’il satisfait aux exigences ci-après :

disposer d’une capacité financière délivrée par un établissement financier agréé d’un montant minimum de 13 500 000 FCFA ;

fournir les états financiers des trois (03) dernières années (2009, 2010, 2011) dûment certifiés, démontrant que la situation financière est équilibrée.

A cet effet, le candidat apportera la preuve par la production des états financiers des exercices sus indiqués dûment certifiés ;

Considérant qu’ESEF n’a produit que les états financiers de 2009 et 2011 ;

Que même pour les états financiers qui ont été produits, à l’examen, il apparait qu’effectivement les manquements soulevés par l’autorité contractante sont avérés ; 

Qu’en effet, dans les états financiers de 2009, l’actif n’est pas présenté et qu’il manque le tableau d’amortissement ;

Qu’au surplus, pour 2011, il peut être remarqué une différence entre le bilan des actifs et du passif ;

Qu’ainsi, ESEF n’ayant pas respecté les prescriptions du DAO, il y a lieu de dire qu’elle a été déclarée valablement non qualifiée et de rejeter son recours comme non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’ESEF SURL n’a fourni que les états financiers de 2009 et;

2)Constate que les observations formulées sur les états financiers produits sont fondées;

3)Dit que la décision de la commission des marchés de déclarer ESEF non qualifiée est justifié;

4)Déclare le recours d’ESEF mal fondé et ordonne la continuation de la procé;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à ESEF SURL, au Centre Hospitalier Youssouf Mbargane Diop, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE 

Les membres du CRD 

Samba DIOP                                                                     

Mamadou WANE 

Le Directeur Général 

Rapporteur

Saër NIANG


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