DECISION N° 228/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 228/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 PORTANT RECTIFICATION DE LA DECISION N° DECISION N° 184/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES DECLARANT LE RECOURS DU GROUPEMENT AGRHYSOL/COFAS IRRECEVABLE ET SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES N° 02/2013 DE L’OFFICE DU LAC DE GUIERS (OLAG) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIELS DE MESURE DE DEBIT ET L’INSTALLATION DE STATIONS HYDRO CLIMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement Agrhysol/COFAS du 02 juillet 2013, enregistré le 04 juillet au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 306/13 ;

Vu la décision n° 184/13/ARMP/CRD du 17 juillet 2013 ;

Vu la lettre d’AGRHYSOL en date du 29 juillet 2013 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,

Par lettre en date du 02 juillet2013, mais enregistrée le 04 juillet au secrétariat du CRD, le groupement Agrhysol/COFAS avait saisi cet organe en contestation de l’attribution provisoire à COFIDIS SARL du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques.

Suivant décision n° 184 du 17 juillet 2013, le CRD a rejeté ledit recours pour tardiveté.

Ayant reçu notification de ladite décision le 26 juillet 2013, AGRHYSOL a saisi le CRD, de nouveau, aux fins de rectification d’erreur matérielle.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition;

Considérant que par lettre en date du 02 juillet 2013, mais enregistrée le 04 juillet au secrétariat du CRD, le groupement Agrhysol/COFAS avait saisi cet organe en contestation de l’attribution provisoire à COFIDIS SARL du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques.

Que suivant décision n° 184 du 17 juillet 2013, le CRD avait déclaré le recours irrecevable au motif qu’il a été enregistré le 04 juillet 2013, alors que le requérant aurait dû le saisir au plus tard le 03 juillet ;

Considérant qu’après notification de ladite décision, par lettre en date du 29 juillet 2013,  Agrhysol a saisi le CRD, d’un recours en rectification d’erreur matérielle ;

Considérant que le recours en rectification, qui n’est ouvert qu’aux parties à une instance initiale, est présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles est introduit le recours initial ;

Considérant qu’il résulte de la pièce produite à l’appui de son recours, que le bureau du courrier a mentionné sur la copie dudit recours qu’il a été bien introduit le 02 juillet 2013, sans que, malencontreusement, cette information ait été portée sur l’original ;

Que, de surplus, le recours a été enregistré le 04 juillet, ce qui a motivé la décision d’irrecevabilité ;

Considérant, ainsi, que cette situation non imputable au requérant, est de nature à préjudicier à ses droits, en lui causant un dommage anormal et difficilement réparable ;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics et des faits ci-dessus relatés, il y a lieu de rétracter la décision n° 184, de déclarer le recours recevable et d’ordonner la suspension de la procédure de passation du marché;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le recours du groupement Agrhysol/COFAS a été introduit le 02 juillet 2013 et non le 04 juillet;

2)Dit que la décision n°184 du 17 juillet a été rendue sur la base d’une erreur matérielle non imputable au requé;

3)Ordonne la rétractation de la décision n° 184 du 17 juillet;

4)Dit que le recours est;

5)Ordonne la suspension de la procédure de passation du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques, jusqu’au prononcé de la décision sur le;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement Agrhysol/COFAS, à l’OLAG, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 


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