DECISION N° 227/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 227/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE GENITE DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN, DE REHABILITATION ET DE CONSTRUCTION DE PISTES DE DESENCLAVEMENT POUR LES REGIONS DE LOUGA, DE SAINT-LOUIS ET DE MATAM ( LOT n°3) LANCE PAR L’AGEROUTE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de GENITE en date du 21 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

 

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération;

Par lettre du 21 juin 2013 enregistrée au CRD sous le numéro 293/CRD, l’entreprise GENITE a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 3 (Région de Matam) du marché relatif aux travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction de pistes de désenclavement pour les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam, lancé par l’Agence des Travaux et de Gestion des Routes (AGEROUTE) ;

LES FAITS

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme prioritaire de pistes de désenclavement à travers les différentes régions administratives du Sénégal, l’AGEROUTE Sénégal, agissant pour le compte du Ministère des Infrastructures et des Transports, a fait publier un avis d’appel d’offres dans le journal « le Soleil » du 26 février 2013 en trois lots pour faire réaliser les travaux d’entretien, de réhabilitation et de construction de pistes de désenclavement pour les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam .

A l’ouverture des plis, les offres reçues au lot n° 3 se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       SENTRHAS : 764 820 776 FCFA TTC

-       SOTRACOM : 683 557 095 FCFA TTC 

-       REBOTECH SARL: 1 041 148 220 FCFA TTC

-       CDE : 738 350 900 FCFA HTVA : Rabais conditionnel de 5%pour les lots 2 et 3 et rabais inconditionnel de 3% pour le lot 3

-       SOECO : 1 004 291 129 FCFA TTC

-       Groupement SAGT EL HADJJI/I-CONS : 820 983 352 FCFA TTC

-       GENITE : 702 030 380 FCFA TTC

Après évaluation des offres, et application de la règle de la combinaison d’offres conforme la plus avantageuse, la commission des marchés a proposé d’attribuer le lot n°3  à SOTRACOM ;

C’est ainsi que l’AGEROUTE a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 juin 2013;

Au vu de l’avis, l’entreprise GENITE a introduit un recours auprès de l’Autorité Contractante, puis auprès du CRD qui, par décision n°159 du 03  juillet 2013, après avoir déclaré ledit recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure;

Par courrier du 26 juillet 2013, l’AGEROUTE a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier ; 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, l’entreprise GENITE apporte des précisions en réponse aux griefs de l’AGEROUTE sur sa qualification ;

 

Ainsi, le requérant soutient que l’expert qu’il a proposé au poste de responsable qualité est un ingénieur qualiticien titulaire d’un master 2 en qualité environnement, qui a d’ailleurs été accepté par l’AGEROUTE pour le même poste dans le cadre de  l’appel d’offres pour les travaux d’entretien courant de routes en terre de la région de Kédougou. En outre, le requérant fait observer qu’il était exigé dans le DAO un ingénieur en génie civil ou équivalent et qu’à ce titre, la notion d’équivalence fait que l’expert remplit bien le critère avec du reste un profil plus conforme que celui d’un ingénieur en génie civil ;

S’agissant  du grief sur la non-conformité de la capacité financière, le requérant estime que le document qu’il a fourni donne la preuve de lignes de crédits accordés par la banque SGBS d’un montant de 625 000 000 FCFA supérieur aux 300 000 000 FCFA exigés dans le DAO et qui concernent directement l’exécution du  marché. Il affirme également que la ligne de crédits est préférable, de par sa pérennité et l’engagement ferme  de la banque contrairement à une attestation de capacité financière ;

Quant au motif de non-conformité liée à l’expérience spécifique, le requérant soutient avoir présenté trois projets en moyenne deux fois supérieures au montant exigé par le DAO et qui concernent des travaux de construction avec des volets de route en terre, terrassement et d’ouvrages de génie civil et qui ont été effectués par des engins de travaux publics identiques au matériel exigé dans l’appel d’offres litigieux ; le requérant souligne également que pour éviter toute équivoque sur la similitude des activités, AGEROUTE aurait pu quantifier des volumes de tâches données en fixant des seuils minimums à réaliser, même si cette formule parait stricte et orientée.

En conclusion, le requérant réfute les griefs soulevés par l’AGEROUTE pour l’éliminer.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AGEROUTE

Par lettre du 26 juillet 2013, adressée à l’ARMP, l’AGEROUTE expose les motifs d’élimination de l’entreprise GENITE, lesquels concernent essentiellement l’expérience spécifique. A ce propos, l’AGEROUTE reproche à GENITE d’avoir présenté une seule référence conforme sur les trois fournies.  Au demeurant, l’Autorité contractante s’est gardée d’aborder les autres motifs de rejet qui ont été portés à l’attention du requérant dans la réponse au recours gracieux, notamment le problème de l’attestation de capacité financière et la question de la qualification du responsable « qualité » ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non de l’élimination du soumissionnaire GENITE relativement aux critères de qualification portant sur l’expérience spécifique, l’attestation de capacité financière et le profil du responsable qualité ;

AU FOND

Considérant que pour garantir la transparence de la procédure et l’égalité de traitement des candidats, l’évaluation des offres doit revêtir un caractère objectif et impartial avec comme fondement, le respect des règles préalablement définies dans le dossier d’appel à concurrence ;

Que toutefois l’exigence d’objectivité suppose que les critères, même clairement fixés dans le DAO ne soient ni orientés, ni restrictifs et ne doivent pas en conséquence constituer une entrave à l’accès à la commande ;

Que s’agissant des critères liés à la qualification des candidats, il appartient à l’Autorité contractante de requérir des candidats, des justifications concernant notamment, les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent et l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché, conformément aux dispositions de l’article 27 du Code des obligations de l’Administration ;

  1. Sur le critère d’expérience spécifique

Considérant que le DAO avait exigé pour le lot n°3 au titre de l’expérience spécifique, la réalisation d’au moins trois marchés de même nature au cours des dix dernières années ayant chacun une valeur minimum de 600 millions ; 

Que pour justifier sa qualification par rapport au critère d’expérience, le requérant a présenté une liste de plusieurs projets réalisés pour le compte de différentes autorités contractantes en produisant, à l’appui, des pièces justifiant la réalisation de trois projets :

 

-       Travaux d’entretien périodique de route en terre dans la région de Thiès-Diourbel pour le compte de l’AGEROUTE  (ex AATR) : montant 1 655 388 063 FCFA ;

-       Travaux de réalisation de piste et construction de canal avec ouvrages annexes au profit de  l’Agence pour la Promotion du Réseau Hydrographique pour un montant de 1 205 610 720 FCFA TTC

-       Travaux de viabilisation composés de voirie, d’électricité, de génie civil pour un montant de 976 047 531 FCFA TTC avec la Direction de l’Urbanisme et de l’Architecture;

Considérant que certes, un seul des projets cités concerne de manière intrinsèque les travaux de routes non revêtues, mais qu’il importe d’observer que la similarité  doit être appréciée par rapport à la complexité, les moyens et la technologie utilisés pour réaliser les travaux ;

Qu’à cet égard, étant donné que les autres références présentées par le candidat, comportent des travaux de terrassement, de construction d’ouvrages hydrauliques mobilisant des engins TP avec nécessairement des aspects liés à la topographie, l’hydrologie, la géotechnique, il  y a lieu de considérer que la divergence notée par rapport au critère du DAO n’est pas de nature à remettre en cause de façon substantielle, la capacité  du candidat à effectuer les travaux ;

Qu’en outre, lors de l’évaluation des offres, la phase d’examen de la qualification contractante est l’occasion pour l’Autorité contractante de s’assurer que le candidat qui a soumis l’offre conforme la moins disante possède les capacités requises pour exécuter les prestations ;

Qu’à ce titre,  l’élimination d’un candidat à cette étape de l’évaluation doit être justifiée par la certitude qu’il ne dispose pas des capacités requises pour exécuter convenablement les prestations ; ;

Qu’il ressort de ce qui précède qu’au regard des informations présentées par le requérant sur consistance des prestations, il y a lieu de le considérer qualifié pour l’essentiel pour ce critère ;

  1. Sur la conformité de l’attestation de capacité financière

Considérant que dans sa réponse du 26 juillet 2013, l’Autorité contractante a cru devoir invoquer des griefs uniquement sur le critère expérience sans faire allusion aux autres motifs déclinés dans sa lettre réponse au recours gracieux du requérant ;

Que dans tous les cas, l’attestation délivrée par la SGBS doit être admise dès lors que le document fait ressortir l’engagement de la banque à accompagner le requérant dans l’exécution des travaux ;

 

  1. Sur la qualification du responsable qualité proposé par GENITE

Considérant qu’il ressort de l’analyse du CV du responsable qualité proposé par GENITE, que ce dernier, en plus d’être spécialiste en qualité, a participé  à plusieurs projets réalisés pour le compte de l’AGEROUTE  et sur lesquels, l’Autorité contractante n’a pas soulevé d’observations ;

Qu’à cet égard, il y a lieu de le considérer comme qualifié ;

Qu’en considération de ce qui précède, il convient de reprendre l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit qu’au regard des prestations attendues, les trois références présentées par GENITE pour justifier l’expérience spécifique ne peuvent être écartées ;

2)que le responsable qualité de GENITE a présenté plusieurs références réalisées pour le compte de l’AGEROUTE (ex AATR)  et qu’à cet égard, le requérant doit être déclaré conforme sur ce critère ;

3)Dit que le document fourni par GENITE pour justifier l’existence d’une ligne de crédit, ne présentant aucun élément susceptible de permettre d’émettre un doute sur la garantie de l’accompagnement de la banque, doit être déclaré;

4)Ordonne la reprise de l’évaluation et la réattribution des trois lots sur la base de la combinaison la plus;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise GENITE, à l’AGEROUTE ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE                                                                     

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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