DECISION N° 226/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 226/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TRANSAFRICAINE DE TRAVAUX ET SERVICES  (TTS) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF AU CARENAGE DU BAC DE FOUNDIOUGNE LANCE PAR LA DIRECTION DES ROUTES DU MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DES TRANSPORTS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Transafricaine de Travaux et Services (TTS), en date du 17 juillet 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheick Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 17 juillet 2013, reçue le même jour au service courrier de l’ARMP et enregistrée le lendemain au secrétariat du CRD sous le numéro 339/13, la société Transafricaine de Travaux et Services (TTS) a introduit un recours pour contester la décision d’attribution du marché portant sur le carénage du bac de Foundiougne, lancé par la Direction des Routes du Ministère des Infrastructures et des Transports.

LES FAITS

Suite à un premier avis d’appel d’offres relatif au présent marché, déclaré infructueux, après avis de la DCMP, la Direction des Routes du Ministère des Infrastructures et des Transports a sollicité dans le cadre d’une consultation restreinte, des offres par lettre  en date du 10 juin 2013 auprès de 05 entreprises.

Après ouverture des plis et évaluation portant sur les 03 offres reçues, la commission des marchés compétente a procédé à l’attribution provisoire du marché au profit de la société DELTA MARINE INDUSTRIES (DMI)  pour un montant de F CFA 189 997 020 ;

Informée du rejet de son offre, la société Transafricaine des Travaux et Services a, par lettre du 11 juillet  2013, saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux ;

Non satisfait de la réponse de l’autorité contractante en date du 12 juillet, reçue le 15 du même mois, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux le 17 juillet ;

Par décision n° 193/13/ARMP/CRD du 24 juillet 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 25 juillet 2013, reçue le lendemain, la Direction des Routes du Ministère des Infrastructures et des Transports a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la société TTS souligne que la société attributaire provisoire du marché n’est pas un chantier naval et ne dispose pas de sleep way devant permettre le carénage du Bac, en conséquence, elle ne satisfait pas aux critères de qualification requis.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, l’attribution provisoire du marché a été faite sur la base de l’offre jugée conforme évaluée moins disante et soumise par le candidat  qui satisfait aux critères de qualification requis.

Elle souligne que l’attributaire provisoire du marché a rempli tous les critères de qualification spécifiés dans le DAO.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la qualification de l’attributaire provisoire du marché  au regard des critères spécifiés dans le DAO.

AU FOND

Considérant qu’au titre des qualifications requises, il est stipulé dans le DAO que le candidat devra :

-       Disposer de liquidités ou d’une attestation d’existence de crédits d’un montant au moins égal à dix millions ( 10 000 000) F Cfa émise par une institution financière agréée par le Ministère de l’Economie et des Finances ;

-       Disposer d’un chiffre d’affaires moyen pour les trois dernières années (2010, 2011, 2012) au moins égal à 400 000 000 de FCFA (justifier par la production des états financiers certifiés des dites années).

-       Avoir exécuté au cours des cinq (05) dernières années, au moins un marché de nature et de complexité similaires (pour être accepté, ledit marché doit avoir été exécuté à hauteur de 70 % au moins). Apporter au titre des pièces justificatives, les attestations de services faits émises par les autorités contractantes ou la copie desdits marchés avec PV de réception ;

-       Disposer d’un sleep-way en moyens propres ou en location, pour effectuer la mise à sec nécessaire à l’exécution des prestations, objet du marché ainsi que d’un personnel qualifié ;

-       Présenter une garantie de soumission, d’un montant de 6 000 000 F CFA, valable 28 jours après l’expiration de la durée de validité des offres. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de soumission ;

-       Justifier les moyens humains et matériel à mettre en œuvre pour l’exécution du marché ;

Considérant que le principal grief émis par le requérant concerne le sleep-way ;

Considérant que pour justifier qu’il dispose dudit matériel, l’attributaire provisoire du marché  qui n’en possède pas en moyens propres, a fourni un contrat de sous-traitance signé avec la société Dakarnave ;

Qu’il ressort de l’examen de ce contrat que l’objet porte sur des travaux de tuyauterie, chaudronnerie et tôlerie dans les domaines de l’industrie navale et travaux d’industrie que DELTA MARINE INDUSTRIES (DMI), en tant que sous-traitant, devra exécuter pour le compte de Dakarnave ;

Qu’à cet égard, force est de constater qu’à ce jour, l’attributaire provisoire du marché n’a pas fourni les justificatifs prouvant qu’il dispose d’un sleep-way  tel que requis dans le DAO;

Considérant toutefois, que les critères de qualification ne sont pas des points de concurrence mais plutôt des éléments d’appréciation de l’aptitude du candidat (dont l’offre est conforme et évaluée la moins disante) à assurer l’exécution correct du marché ;

Que s’il est certes établi, que le sleep way constitue un matériel substantiel à détenir dans le cadre du carénage du bac de Foudiougne, il n’est néanmoins pas prouvé, que l’attributaire provisoire du marché  ne puisse en disposer en location, d’autant qu’en référence à l’article 27.1 des IC, l’autorité contractante avait la latitude en vue de faciliter l’examen, l’évaluation, la comparaison des offres et la vérification de la qualification des candidats de demander des informations complémentaires, sans pour autant que celles-ci soient de nature à modifier le prix ou à apporter un changement substantiel  de l’offre ; 

Que toutefois, l’attributaire provisoire du marché a produit les attestations de service fait exigées dans le DAO, de même qu’il a prouvé avoir exécuté dans le passé des marchés de nature et de complexité similaires, présumant ainsi de sa capacité à exécuter les travaux attendus ; 

Considérant par ailleurs :

  • Que ce marché a déjà fait l’objet d’un premier appel d’offre déclaré infructueux,
  • Que l’autorité contractante a  signalé l’urgence de caréner le bac de Foundiougne, en panne depuis plusieurs mois ;
  • Que l’offre du requérant classée 2eme et se  chiffrant à 303 661 200 F CFA, dépasse d’une part, l’offre de l’attributaire provisoire du marché de 113 664 180 F CFA, mais excède également le budget prévisionnel de ce marché, estimé à  200 000 000 F CFA ;

Qu’au regard de ce qui précède, et dans le souci d’assurer la continuité du service public, il y’a lieu d’ordonner la continuation de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

1)que l’offre de DMI est l’offre conforme évaluée la moins disante ;

2)Dit que le contrat signé entre Dakarnave et Delta Marine Industries ne permet pas d’établir que ce dernier dispose d’un sleep; toutefois :

3)Dit que DMI a produit les attestations de service fait requises et justifie d’un marché de nature et de complexité similaire tel que requis, prouvant ainsi sa capacité à exécuter le marché ;

4)Dit que le recours n’est pas fondé et ordonne la continuation de la procé;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société TTS, à la Direction des Routes du ministère des Infrastructures et des Transports, ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE                                                              

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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