DECISION N° 224/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 224/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE SISMAR PORTANT SUR LES LOTS N°2 ET 3 DU MARCHE DE FOURNITURE DE MOBILIERS SCOLAIRES LANCE PAR LA DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SISMAR en date du 19 juillet 2013;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre du 19 juillet 2013 enregistrée le  22 juillet 2013 au CRD sous le numéro 354/13, l’entreprise SISMAR a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des lots n°2 et n° 3 du marché relatif à la fourniture de mobiliers aux CEM de proximité et d’équipements de salles de classe de l’Elémentaire, du Moyen, de quatre Daaras Modernes et de cinq collèges franco-arabes, lancé par la Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education Nationale ;

LES FAITS

Le Ministère de l’Education nationale a lancé, par le biais de la Direction des Equipements Scolaires, un appel d’offres en six lots pour la fourniture et la livraison d’équipements en mobiliers scolaires et matériels de bureau dans les Inspections d’Académie, les IDEN et les établissements scolaires. L’avis d’appel d’offres a été publié dans le journal « Le Soleil » des 3 et 04 avril 2013.

A l’ouverture des plis, les offres reçues au lot n° 2 (mobiliers scolaires IA Diourbel, Kaolack, Fatick et Kaffrine) et au lot n° 3 (mobiliers scolaires IA Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tamba) se présentaient ainsi qu’il suit :

Nom du soumissionnaire

lot n°2 (FCFA TTC)

lot n°3 (FCFA TTC)

 

SISMAR

289 814 986

598 822 152

 Ets FELINE DISTRIBUTION SERVICES ET BTP 

339 102 950 (rabais de 2,5%)

641 837 900 (rabais de 2,5%)

7 VISION 

254 410 000

333 813 000

UNITRADE 

377 901 065

748 310 835

Daaraye Serigne Mansour Sy (DSMS)

217 463 250

451 002 550

ESEDIC MbaySinger 

289 777 320

-        

DUCHKA Pres Services 

287 347 582

582 464 803

EERI SA 

618 588 263

-        

GTS Sarl 

328 820 853

652 105 642

OUMOU INFORMATIQUE 

261 496 732

-        

GERECA

426 986 540

831 818 580

Touba Global Ceramic 

364 828 270

703 426 320

Après évaluation des offres, la commission des marchés a proposé d’attribuer les lots n°2 et n°3  à UNITRADE ;

Par la suite, la Direction des Equipements Scolaires a fait publier l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013;

Au lendemain de la publication de l’avis d’attribution provisoire, l’entreprise SISMAR a saisi la Direction des Equipements Scolaires d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du marché pour les lots n°2 et 3 ;

N’ayant pas obtenu satisfaction, l’entreprise SISMAR a saisi le CRD qui a par la suite déclaré le recours recevable et ordonné la suspension de la procédure;

Par courrier du 31 juillet 2013, la Direction des Equipements Scolaires a transmis  les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier ; 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Pour justifier le bien fondé de son recours, l’entreprise SISMAR estime que la procédure a  été déroulée sans respecter les principes d’égalité de traitement des candidats et d’économie budgétaire.

Pour étayer ses griefs sur l’aspect relatif au principe d’égalité de traitement des  candidats, le requérant dénonce l’exigence de la présentation d’un échantillon de table –banc plus d’une semaine après l’ouverture des plis. Le requérant estime que ce procédé a pour effet d’accorder une position de privilège au candidat UNITRADE qui disposait déjà de modèle parce qu’ayant déjà livré le même type de table-banc à l’administration.  Le requérant juge le délai accordé aux autres concurrents pour fournir l’échantillon court et susceptible de fausser le jeu normal de la concurrence puisque selon lui, l’introduction de la clause dans le DAO en vente aurait donné plus de temps aux candidats pour être conforme d’autant plus que le procédé de fabrication requiert l’acquisition de moule pour l’injection de plastique ;

Par ailleurs, le requérant estime que le cabinet MS architecture, commis par l’Autorité contractante pour effectuer l’évaluation technique des offres, ne présente pas le profil  pour émettre un avis sur les techniques de caractérisation des mobiliers scolaires, étant donné qu’il est spécialisé en construction en béton armé ;

Pour justifier sa capacité à exécuter les prestations, le requérant se prévaut d’une expérience de plus de trente ans en matière de fabrication de mobiliers scolaires et indique qu’il dispose d’un bureau d’étude avec un personnel qualifié, des matières achetées pour l’essentiel sur place, alors que son concurrent UNITRADE importe les mobiliers ;

Relativement au principe d’économie, le requérant  signale que l’attribution des lots à UNITRADE  aboutirait à un surcoût de 237 574 762 FCFA ; ce qu’ii considère comme un véritable gaspillage des ressources budgétaires.

En conclusion, l’entreprise SISMAR demande la reprise de l’évaluation.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l’offre de SISMAR, la Direction des Equipements Scolaires  s’est fondée sur l’analyse effectuée par le bureau de contrôle MS architecture, commis à l’effet de procéder à l’évaluation technique des offres ;

Le rapport du cabinet susnommé a décelé sur l’offre de SISMAR des points de non-conformité sur certains éléments du modèle proposé ;

Selon l’Autorité contractante, le choix du modèle de table banc en plastique se justifie par la volonté d’améliorer la qualité  du mobilier scolaire et  l’environnement scolaire. De plus, l’Autorité contractante signale que les soumissionnaires étaient tous informés de ce modèle et qu’en ce concerne le soumissionnaire SISMAR, si l’échantillon en bois qu’il a présenté au lot 1 a été déclaré conforme, il n’en est pas de même pour le lot n°2. En effet, pour ledit lot, l’Autorité contractante soutient que, d’une part l’échantillon proposé par SISMAR n’est pas celui décrit dans son offre technique et que d’autre part, la matière utilisée n’est pas du plastique mais de la fibre de verre ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non du rejet de l’offre de SISMAR ;

AU FOND

  1. Sur le supposé avantage concurrentiel dont serait bénéficiaire le candidat UNITRADE

Considérant que le principe de responsabilisation des acteurs de la commande publique suppose que les autorités contractantes soient chargées de déterminer elles-mêmes, librement, les fournitures, travaux ou services qui répondent à leur besoins et d’en fixer les critères ou spécifications, sans entraver l’accès à la commande publique ;

Considérant toutefois que dans la définitions des critères, les autorités contractantes doivent s’employer à éviter de faire référence à des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Que dans le cas d’espèce, le besoin d’acquérir le modèle de tables-banc en plastique est justifiée dans le DAO au niveau des  spécifications techniques par la volonté de contribuer à la lutte contre la déforestation et pour éviter des retards sur les livraisons à cause du manque de bois ;

Qu’en outre, l’instruction du dossier a fait ressortir que cette option a rencontré l’assentiment de la tutelle à la suite de constats faits sur la qualité et les limites du modèle en bois ;

Considérant qu’à l’examen des spécifications techniques du DAO, il apparait clairement que le procédé de  fabrication a été décrite de manière détaillée avec une précision sur les caractéristiques dimensionnelles, fonctionnelles, de résistance, une désignation des parties en plastique,  lesquelles  sont fabriquées en mode injection avec du nouveau plastique (non recyclé) ;

Considérant que même si le caractère innovant des fournitures non encore largement vulgarisées pourrait procurer un avantage à un candidat fabricant des fournitures qui maîtriserait le procédé de fabrication ou candidat non fabricant qui  disposerait d’un circuit d’approvisionnement, il reste cependant constant qu’aucun des soumissionnaires n’a soulevé, après le lancement de la consultation, une quelconque difficulté à remplir les exigences du DAO ; les spécifications techniques fixées dans le DAO du marché litigieux n’ont également  pas fait l’objet de  contestation lors du lancement du dossier;

Qu’à cet égard, il reste clair que les arguments du requérant pour étayer le grief relatif à l’avantage concurrentiel dont le candidat UNITRADE serait bénéficiaire ne sont pas fondés ;

  1. Sur le bien fondé ou non des motifs de non-conformité soulevés par la commission des marchés

Considérant que pour évaluer des offres, la commission des marchés peut s’adjoindre les compétences de tout expert afin de préserver la qualité et l’objectivité de l’évaluation ;

Que dans le cadre du marché litigieux, le cabinet MS architecture a été choisi, après approbation par le cabinet d’experts-évaluateurs MLS, sur la base de son expérience dans le suivi et contrôle des prestations de  cette nature qu’elle aurait acquise avec l’AGETIP ;

Considérant qu’aux termes de l’évaluation des offres, la commission technique a produit un rapport documenté et illustré par des photos et a considéré que l’offre de SISMAR recèle des non conformités aux lots n°2 et 3 sur les points suivants :

 

-       l’échantillon est conçu (plateau, dossier et assise) en fibre de verre et de résine au lieu d’être du plastique injecté aux abords chanfreinés ;

 

-       ni le dessous du plateau, ni de l’assise ne présentent de structures en carreaux pour le contreventement et la répartition des charges ;

 

-       le dossier est sans jour pour l’encastrement des montants, fixation dossier montant effectuée par des vis ;

Que lorsque les points de non conformité ci-dessus ont été portées à l’attention du requérant à l’occasion de la réponse à son recours gracieux, ce dernier, au lieu de fonder sa contestation sur une contre analyse technique pour réfuter les griefs, s’est  simplement évertué à vouloir justifier :

 

-       Que le concurrent UNITRADE disposerait d’un avantage concurrentiel pour avoir déjà livré les fournitures ;

 

-       Que le délai accordé pour fournir les échantillons est insuffisant ;

 

-       Que le cabinet commis à l’effet d’évaluer la conformité technique n’a pas le profil adéquat.

Que par cette posture, l’entreprise SISMAR, malgré une expérience prouvée par une longue présence dans le domaine de la construction métallique, de mobilier scolaire, n’a pas apporté d’arguments pour démontrer que les griefs de la commission d’évaluation, ne sont pas techniquement fondés ;

Qu’au surplus, le jugement porté sur le profil de MS Architecture revêt un caractère purement subjectif ;

Que s’agissant de l’exigence de fournir l’échantillon, il convient de relever que ladite exigence ayant été expressément mentionnée dans le DAO, les candidats avaient suffisamment le temps de se préparer en conséquence ou à défaut de demander une prorogation des délais de remise des offres ;

Que n’ayant pas agi en temps opportun, les arguments du requérant à cette phase ne peuvent être recevables.

Qu’il résulte de ce qui précède que le rejet de l’offre de SISMAR pour non-conformité de certains critères est fondé ;

PAR CES MOTIFS

1)que le requérant n’a pas justifié par une analyse technique que les points de non-conformité soulevés dans son offre ne sont pas fondés ;

2)Dit que l’exigence de fournir les échantillons était expressément mentionnée dans le DAO;

3)Constate que le caractère orienté ou discriminatoire des critères n’est pas démontré ;

4)Dit que le rejet de l’offre de SISMAR est fondé ;

5)Ordonne la continuation de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise SISMAR, à la Direction des Equipements scolaires ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE                                      

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


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