DECISION N° 222/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 222/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM AUTOMOBILE CONCERNANT LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES N° 01/2013/MPBG DU MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE VEHICULES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM AUTOMOBILE du 24 juillet 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 358/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, Chef de la division de la Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquêtes, observateurs ;

Par lettre du 24 juillet 2013, CCBM AUTOMOBILE a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres du Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, ayant pour objet l’acquisition de véhicules.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 18 juin 2013, le Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de véhicules ;

Qu’après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, le 28 juin 2013, CCBM AUTOMOBILE a adressé, le 1er juillet 2013, une correspondance reçue le même jour à l’autorité contractante pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le DAO qu’il juge discriminatoires ;

Qu’au vu de la réponse de cette autorité du 16 juillet  2013 reçue par le requérant le lendemain, donc au-delà du délai des cinq jours ouvrables imparti à l’autorité contractante pour répondre, et rejetant son recours gracieux, CCBM, par courrier du 24 juillet  2013, a saisi le CRD d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé plus de trois (3) jours suivant la réponse du ministère, il y a lieu de le déclarer irrecevable pour tardiveté ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que CCBM AUTOMOBILE a saisi le CRD;

2)Dit, en conséquence, que le recours de CCBM AUTOMOBILE est;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM AUTOMOBILE, au Ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE                                                             

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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