DECISION N° 221/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 221/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CHARWATOUN-SERVICES (CS)  CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX (DRP)  RELATIVE AU MARCHE DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE L’INSTITUT DE TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CHARWATOUN-SERVICES en date du 24 juillet 2013, reçu le même jour ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Par lettre du 24 juillet 2013 reçue le même jour et enregistrée le 26 juillet au secrétariat du CRD sous le numéro 366/13, l’entreprise Charwatoun-Services (CS) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire de la DRP relative au gardiennage des locaux de l’Institut de Technologie Alimentaires (ITA) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des propositions, la commission des marchés de l’ITA a notifié à la société Charwatoun-Services (CS) le rejet de son offre par lettre en date du 22 Juillet 2013 ;

Considérant que le requérant dès réception de ladite notification a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux par voie électronique en date du 23 juillet 2013 ;

Considérant que le requérant a saisi, le lendemain le CRD par lettre en date du 24 juillet 2013 d’un recours contentieux ;

Que l’autorité contractante, par lettre en date du 25 juillet 2013 a répondu au recours gracieux du requérant ;

Considérant que le requérant qui choisit de saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux ne peut adresser une requête au CRD que dans les trois jours suivant la réception de la réponse de celle-ci ou à l’expiration du délai de cinq jours constitutives d’un rejet implicite dudit recours gracieux ;

Que la société Charwatoun- Services, en décidant de porter sa contestation devant le CRD le 24 juillet 2013, à la suite de son recours gracieux envoyé la veille auprès de l’autorité contractante, n’a pas observé le délai d’attente légal imposé par la réglementation  en vigueur ;

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que CHARWATOUN SERVICES a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux et dès le lendemain le CRD d’un recours contentieux sans observer le délai d’attente légal imposé par la réglementation en;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Charwatoun-Services, à l’Institut de Technologie Alimentaire ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba Gueye

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE                                                

Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.