DECISION N° 220/13/ARMP/CRD DU 07 AOUT 2013

DECISION N° 220/13/ARMP/CRD DU 07  AOUT 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TECHNOLOGIES SERVICES CONTESTANT LA DECISION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 2 DU MARCHE RELATIF A L’ACQUISITION D’EQUIPEMENTS MEDICO-ECHNIQUES DESTINES AUX STRUCTURES SANITAIRES RELEVANT DU MINISTERE DE LA SANTE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Technologies Services en date du 27 juin 2013, reçu le 05 juillet 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Baye Ibrahima DIAGNE substituant Babacar DIOP absent et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 27 juin 2013, enregistrée le 05 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 308/13, la société Technologies Services a saisi le CRD pour contester la décision d’attribution du lot 2 (lithotripteur extra corporel) du marché de fourniture d’équipements médico- techniques destinés aux structures sanitaires du Ministère de la Santé.

LES FAITS

Après avoir procédé à l’évaluation des offres des soumissionnaires du marché relatif à la fourniture d’équipements médico-techniques destinés aux structures sanitaires, le  Ministère de la Santé a fait publier dans le journal quotidien « Le Soleil » du 20 juin 2013, l’avis d’attribution provisoire.

La société Technologies Services a introduit un recours gracieux, puis a saisi le CRD d’un recours contentieux.

Par décision n°168/13/ARMP/CRD du 10 juillet 2013, le CRD a ordonné la suspension de la procédure.

Le 24 juillet 2013, le Ministère de la Santé a transmis les pièces de la procédure aux fins d’instruction.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient avoir soumis à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante sur le lot 2 du marché litigieux portant sur l’acquisition du lithotripteur.

Cet appareil, qui est le premier à être acquis par l’état du Sénégal, permet la pulvérisation et l’élimination par les voies naturelles de calculs (réunion de substances formant un amas pierreux) par l’émission d’ondes de choc.

Il est composé de deux parties fondamentales représentant en valeur 80% du coût d’acquisition du système, à savoir le module de lithotritie et la table multifonction.

Le module de lithotritie pour station urologique comprend le générateur d’ondes basé sur une technologie électromagnétique, un système de focalisation qui dirige le générateur d’ondes vers la cible à traiter et un mécanisme de couplage qui minimise la déperdition d’énergie lors de la propagation de l’onde avant l’arrivée à la cible.

Quant à la table multifonction télécommandée, elle permet le positionnement approprié du patient.

Les 20% restants sont constitués par le système de guidage par imagerie à travers l’arceau radiologique et l’échographe de repérage.

Il est donc difficile de comprendre l’argumentation de la commission des marchés de ramener le lithotripteur à l’unique fonction de repérage par imagerie médicale qui représente moins de 20 pour cent de l’acte de lithotripsie.

Le requérant rejette les motifs avancés par la commission des marchés fondés sur l’absence de référence et de réalisation similaires ainsi que la disponibilité d’agents formés sur le service après vente (SAV) dans le domaine de l’imagerie, d’autant plus que le point 6 de l’avis d’appel d’offres et la clause 5.1 des Données particulières de l’appel d’offres (DPAO) évoquent une expérience dans le domaine du lot considéré.

Il conclut que la société exerce depuis 22 ans dans le secteur médical avec une équipe de 25 personnes et dispose d’un service de maintenance biomédical très crédible sur le plan de la qualité des ressources humaines et des moyens matériels.

L’équipement qu’il a présenté dans le cadre de son offre est produit par l’un des leaders mondiaux de la lithotripsie, DORNIER MEDTECH, qui a installé plus de 800 systèmes à travers le monde.

En plus, il a été proposé l’installation du système par un ingénieur du fabriquant et la formation du personnel utilisateur et de son service après vente.

Par ailleurs, le critère d’expérience similaire et de SAV formé dans le lot ne peut être satisfait de manière spécifique par aucun soumissionnaire sur l’ensemble des lots.

C’est pourquoi, il sollicite l’intervention du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, il est prévu au point 6 de l’avis d’appel d’offres et à la clause 5.1 des DPAO, que :

-       la composante principale du lithotripteur demeure le repérage par imagerie médicale,

-       le personnel proposé pour le SAV doit évoluer dans le domaine considéré,

-       les références et les réalisations proposées par le soumissionnaire doivent être dans le domaine de l’imagerie médicale.

Lors de l’évaluation de l’offre de Technologies Services, la commission des marchés a constaté que :

-       le personnel proposé pour le SAV n’évolue pas dans le domaine de l’imagerie, alors que la composante principale du lithotripteur est le repérage par imagerie médicale,

-       le requérant n’a pas fourni les références exigées ;

C’est pourquoi l’offre de Technologies Services a été rejetée pour non respect des critères de qualification.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir si les motifs de rejet de l’offre du requérant pour non-conformité aux critères de qualification avancés par la commission des marchés, sont fondés.

AU FOND

Considérant que suivant les articles 68 et 70 combinés du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ; puis, la commission propose à l'autorité contractante, l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnu réunir les critères de qualification mentionnés  dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant que selon la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres (DPAO), reprise par le point 6 de l’avis d’appel d’offres,  tout candidat doit :

-       avoir réalisé au cours des cinq dernières années, un marché dans le domaine du lot cité. Joindre le(s) attestation (s) de service fait ou les copies des marchés exécutés avec procès verbal de réception,

-       disposer d’un service après vente performant dans le domaine du lot considéré, implanté au Sénégal pour assurer la maintenance et l’entretien des équipements livrés. A cet effet, le candidat fournira un document descriptif de ce service avec les moyens techniques (atelier, outillages, logistique) et des moyens humains (un ingénieur biomédical et deux techniciens biomédicaux résidant au Sénégal ayant au moins 3 ans d’expérience dans le domaine indiqué) ;

Considérant que si l’on se réfère aux conclusions du rapport d’évaluation des offres, le soumissionnaire a été écarté au motif, d’une part, que le personnel proposé pour le SAV n’a pas de compétence dans le domaine de l’imagerie médicale, d’autre part, la société n’a pas prouvé avoir réalisé des projets dans le domaine de l’imagerie, comme requis à la clause 5.1 des DPAO ;

1)Sur l’interprétation par la commission des marchés, du critère relatif à « la disponibilité d’un service après vente dans le domaine du» 

Considérant que selon le requérant, le lithotripteur ne peut être ramené à l’unique fonction de repérage par imagerie médicale qui représente moins de 20 pour cent de l’acte de lithotripsie ;

Considérant qu’à cet égard, la lithotripsie ou lithotritie extracorporelle est une technique qui consiste à éliminer en fragments, les calculs rénaux ou biliaires dont la position est déterminée par échographie ou radiographie,  par le biais d’ondes de choc ultrasonores afin de les libérer et de les évacuer par les voies naturelles, permettant ainsi d’éviter une intervention chirurgicale ;

Considérant que l’efficacité de cette technique reposant sur la composition des calculs dont la densité est évaluée par scanner, la commission des marchés a valablement choisi d’interpréter le critère relatif à la « disponibilité d’un SAV dans le domaine du lot » en « expérience dans l’imagerie médicale »,  dès lors que, comme le soutient le requérant, l’équipement objet de l’appel d’offres constitue le tout premier acquis au Sénégal ;

 2)Sur le défaut d’expérience du personnel du SAV du requé:

Considérant qu’à cet égard, la clause 5.1 des DPAO précise, d’une part, que chaque candidat fournira un document descriptif du SAV  avec les moyens techniques (atelier, outillages, logistique) et des moyens humains dont un ingénieur biomédical et deux techniciens biomédicaux résidant au Sénégal et ayant au moins 3 ans d’expérience dans le domaine indiqué ;

Considérant qu’il ressort de l’offre de la société Technologies Services  que cette dernière a présenté un SAV composée, outre les moyens matériels et logistiques, des ressources humaines suivantes :

-       M. Gana Sene, ingénieur de conception en génie électrique de l’Ecole Polytechnique de Dakar qui a démarré son expérience professionnelle en 2009 comme ingénieur support technique mais qui n’a pas démontré avoir réalisé un marché dans le domaine de l’imagerie médicale ;

-       MM. Mamadou MBENGUE, Cheikh Amadou SAKHO et Momar CISSE, tous techniciens supérieurs de maintenance employés depuis au moins 5 ans au service de maintenance de Technologies Services, mais dont aucun  n’a prouvé avoir réalisé un marché dans le domaine de l’imagerie médicale ;

Considérant que comparativement au personnel affecté au SAV de l’attributaire du marché, le CRD, après examen de ladite offre,  a conclu que MM. Abdoul DIALLO, ingénieur en génie électrique, option électronique ayant bénéficié de plusieurs formations en imagerie médicale, Dame KANE, Assane NDOYE, Issakha NIANG  et  Gallo DIALLO, techniciens supérieurs en maintenance, ont participé à plusieurs projets d’équipement et d’entretien de radiologie et de scanner ;

Que par conséquent, l’argument du requérant contestant la satisfaction du critère d’expérience par les préposés au SAV de l’attributaire provisoire du marché, n’est pas fondé ;

3)Sur le défaut de réalisation d’un marché: 

Considérant que selon la clause 5.1 des DPAO, chaque candidat doit prouver qu’il a  réalisé au cours des cinq dernières années, un marché dans le domaine du lot cité en joignant les attestations de service fait ou copie des marchés exécutés ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de l’offre du requérant,  que ce dernier n’a donné aucune indication sur l’exécution de marchés similaires pendant la période de 2007 à 2011 ;

Que par conséquent, force est de constater que le critère portant sur la réalisation d’un marché similaire n’a pas été rempli par le requérant ;

Considérant qu’en revanche, au titre des prestations similaires portant sur l’imagerie médicale, le CRD a noté que l’attributaire provisoire a cité entres autres, les réalisations suivantes :

-       la fourniture de films numériques pour le Service Radiologie de l’Hôpital Principal,

-       la fourniture l’installation et la mise en route d’un scanner corps entier en spirale pour l’Hôpital Le Dantec ;

Qu’à cet égard, la décision de la commission des marchés déclarant l’offre de   l’attributaire provisoire conforme sur ce point, est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que l’interprétation de la commission des marchés par rapport au critère relatif à la « disponibilité d’un SAV dans le domaine du» est fondée ;

2)Constate que l’ingénieur biomédical et les techniciens supérieurs de maintenance employés au service de maintenance de Technologies Services n’ont pas prouvé avoir réalisé un marché dans le domaine de l’imagerie mé; à cet égard,

3)Dit que le requérant n’a pas rempli le critère sur l’expérience du personnel du; par contre,

4)Dit que les préposés au SAV de l’attributaire provisoire du marché ont rempli ledit critè;

5)Constatele requérant n’a donné aucune indication sur l’exécution de marchés similaires pendant la période de 2007 à 2011 ;

6)Constate que l’attributaire provisoire a rempli ce critè;

7)Confirme l’attribution provisoire du marché 

8)Ordonne la continuation de la procé;

9)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Technologies Services, au Ministère de la Santé et de l’Action sociale et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                                              

Les membres du CRD

Baye Ibrahima DIAGNE

Mamadou WANE 

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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