DECISION N° 218/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013

DECISION N° 218/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION DE POURSUIVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE FOURNITURE DE VEHICULES ET DE SCOOTERS LANCE PAR LA POSTE SUITE A L’AVIS DEFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHES PUBLICS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu la demande de la société nationale la Poste du 15 juillet 2013 ; 

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 15 juillet 2013, reçue le même jour et enregistrée le 16 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 333/13, la société nationale La Poste a saisi le CRD d’une demande d’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché relatif à l’acquisition de véhicules et de scooters , suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Au soutien de sa requête, la société nationale La Poste  a transmis les documents suivants :

  • Original du DAO
  • Procès verbal d’ouverture des plis ;
  • Rapport d’évaluation
  • Procès verbal d’attribution ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007, portant organisation et fonctionnement de l’ARMP en son article 22, donne compétence au CRD pour statuer sur les recours  relatifs aux litiges opposant les organes de l’administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics, délégations de service public ;

Considérant que La Poste a saisi le CRD en date du 15 juillet 2013 sur le fondement de l’article 141.3 du Code des Marchés Publics, sollicitant son autorisation pour poursuivre  la procédure de passation du marché susnommé suite à l’avis défavorable de la DCMP ;

Considérant que le présent litige oppose La Poste, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

La Poste a fait publier  dans le journal quotidien « Le Soleil » du 31 janvier 2013, un avis d’appel d’offres portant sur le marché en objet.

Après la séance d’ouverture des plis et l’évaluation des offres, la commission des marchés compétente, par lettre en date du 24 juin 2013 a saisi la DCMP, pour  avis sur le rapport d’analyse et la proposition d’attribution provisoire du marché.

En réponse, la DCMP, après avoir examiné le dossier, a émis des observations sur le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) et  a conclu qu’elle ne pouvait pas émettre d’avis sur les propositions d’attributions tout en suggérant au requérant de reprendre la procédure de passation du marché ou à défaut de se rapprocher de l’organe de régulation pour suite à donner.

LES MOYENS DEVELOPPES PAR LA POSTE

A l’appui de son recours, La Poste soutient que les remarques soulevées par la DCMP, pour pertinentes qu’elles soient, ne justifient pas une décision aussi radicale qu’une injonction de reprise de procédure.

En effet, précise l’Autorité Contractante, la revue a priori du DAO par la DCMP n’était pas requise dans le cadre de ce marché au regard des seuils fixés par la réglementation en vigueur.

De plus, estime La Poste, les remarques soulevées ne sont pas de nature  à exclure un potentiel candidat à la participation à la concurrence. Pour preuve, elle  fait observer que dix candidats parmi les onze qui avaient acquis le DAO ont soumissionné, soit, la quasi-totalité des concessionnaires. L’Autorité Contractante signale également  qu’aucune demande  d’éclaircissement sur le dossier n’a été enregistrée.

Dès lors estime cette dernière, les observations de la DCMP doivent constituer des recommandations pour l’avenir et ne pas être un frein à la continuation de la procédure de passation dudit marché, d’autant plus que la structure fait face à un besoin pressant de renforcer son parc automobile qui a subi l’impact de la réforme de dix neufs (19) véhicules en 2012 et  l’immobilisation  de trois autres destinés au réseau d’acheminement du courrier pour cause d’accident.

Pour ces motifs, La Poste sollicite l’autorisation du CRD de poursuivre la procédure de passation  du marché.

LES MOTIFS DU REJET DE LA DCMP 

Selon la DCMP, l’examen du DAO dans le cadre de la revue du  rapport d’analyse et de la proposition d’attribution provisoire du marché a fait ressortir de nombreuses  observations sur l’AAO, les DPAO et le CCAP,  qui justifient l’avis négatif  sur le dossier soumis par  la POSTE, en dépit du fait que le contrôle a priori sur le marché en objet n’est pas requis au regard des textes réglementaires.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des éléments exposés par le requérant que la demande porte sur l’autorisation de poursuivre la procédure de passation du marché litigieux suite à l’avis défavorable émis par la Direction Centrale des Marché Publics.

AU FOND

Considérant que la première saisine de la DCMP par l’Autorité contractante a eu lieu à l’étape d’examen du rapport d’évaluation des offres et proposition d’attribution provisoire du marché ;

Qu’à cette phase de revue, la DCMP a  déclaré par lettre en date du 1er juillet 2013, ne pas pouvoir émettre un avis sur le dossier au motif que l’examen du Dossier d’Appel d’Offres a fait ressortir de nombreuses observations nécessitant des corrections et en conséquence, la reprise de la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’à l’instruction, il ressort que les observations soulevées par la DCMP, notamment celles relatives à l’AAO et au CCAP, sont de nature à améliorer la qualité du DAO ; 

Qu’en revanche, d’autres observations pouvant avoir une incidence sur l’évaluation des candidats ont été formulées, concernent la section IV du DPAO et sont relatives à certains critères contenus dans le DAO, jugés restrictifs, limitatifs, ou encore non pertinents

Qu’à ce titre, les observations soulevées par la DCMP sur les spécifications du DAO sont essentielles au regard de leur impact sur les règles relatives au libre accès à la commande publique ;

Considérant toutefois qu’en dépit du caractère restrictif des critères notés par la DCMP, aucun des candidats parmi ceux qui ont acquis le DAO  n’a introduit un recours;

Que pourtant, au terme de l’article 88 du Code des Marchés Publics, il est donné la possibilité à tout candidat s’estimant lésé de contester par un recours les conditions de publication  des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties exigées, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues ;

Qu’ainsi, en se gardant d’introduire des recours, les candidats ont implicitement accepté les spécifications contenues dans le DAO puisqu’ils ne les ont pas  contestées;

Considérant qu’au regard des dispositions de l’article 1er de l’arrêté 12785 du 26 décembre 2012 pris en application de l’article 140 du Code des marchés publics  fixant les seuils de contrôle a priori par la DCMP, des procédures de passation des marchés, le seuil d’examen préalable pour les sociétés nationales est à 400 millions de F CFA pour les marchés de fournitures ;

Considérant qu’en l’espèce, La Poste étant une Société Nationale, le Dossier d’appel d’offres n’est pas soumis à la revue a priori puisque le budget estimé de ce marché  s’établi à 350 millions de F CFA pour l’ensemble des quatre lots ;

Que l’Autorité contractante, en ne soumettant pas le DAO à la revue à priori de la DCMP, n’a pas violé la loi qui lui a donné cette prérogative ;

Qu’à cette étape de la procédure, la DCMP devait examiner le rapport d’évaluation des offres et propositions d’attribution provisoire sur la base du dossier d’appel d’offres dont elle ne pouvait apprécier de la pertinence des critères au regard de la règlementation en vigueur ;

Que l’institution des seuils, visait à responsabiliser les autorités contractantes ;

Que pour de ce type de marché, les contrôles a postériori qui font également partie du système de contrôle des procédures de passation des marchés publics et délégations de service public, pourront s’exercer et permettre d’identifier les manquements et mesures nécessaires à mettre en œuvre au moment opportun ;

Qu’en conséquence, conformément à la réglementation en vigueur, il y a lieu d’ordonner la continuation de la procédure pour permettre à la DCMP d’effectuer la revue du rapport d’analyse et des propositions d’attribution de la Poste sur la base des critères contenus dans le DAO ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate qu’à la phase d’examen du rapport d’évaluation des offres, des observations ont été émises par la DCMP sur le Dossier d’Appel d’;

2)que la valeur estimative du marché n’a pas atteint le seuil de revue a priori  au regard des textes réglementaires que la DCMP ne pouvait par conséquent, apprécier la pertinence des critères contenus dans le DAO à ce stade de la procédure ;

3)Constate qu’aucun recours ou demande d’éclaircissement n’a été enregistré;

4)Ordonne, en conformité avec la réglementation en vigueur, la continuation de la procé; la DCMP devra considérer les critères contenus dans le  DAO et émettre un avis sur le rapport d’analyse et les propositions d’attribution.

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la Poste, ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE   

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                              

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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