DECISION N° 216/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013

DECISION N° 216/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE MEGA DISTRIBUTION  CONTESTANT LA DECISION DE REJET DE SON OFFRE DANS LE CADRE DU MARCHE D’ACQUISITION DE FOURNITURES SCOLAIRES AU PROFIT DE LA VILLE DE PIKINE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société MEGA Distribution en date du 12 juillet 2013, reçu le 15 juillet 2013 ;

Monsieur Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques,  entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 12  juillet 2013, reçue le 15 juillet 2013, puis enregistrée le 16 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 332/13, la société Mega Distribution a saisi le CRD pour contester la décision de rejet de son offre produite dans le cadre de l’appel d’offres portant sur l’acquisition de fournitures scolaires au profit de la Ville de Rufisque.

LES FAITS

Après avoir lancé dans le journal quotidien « Rewmi Quotidien » du 08 avril 2013, l’appel d’offres relatif à l’acquisition de fournitures scolaires, la Ville de Pikine a fait procéder  à l’évaluation des offres.

La commission des marchés a ensuite produit un rapport d’évaluation qui conclut au caractère infructueux de l’appel d’offres  après rejet de  toutes les soumissions reçues pour non-conformité.

La société Mega Distribution a contesté le rejet de son offre et a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux, puis  le CRD d’un recours contentieux.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Le requérant soutient avoir soumis à l’ouverture des plis, l’offre la moins disante sur le lot 1 du marché.

Lors de l’évaluation des offres, la commission des marchés lui a demandé de lui faire parvenir les informations portant sur sa capacité financière, l’existence de marchés similaires et les états financiers de 2009.

En réponse par lettre du 16 mai 2013, le requérant a transmis toutes les informations sollicitées.

Par la suite, la commission des marchés lui a notifié que les états financiers devaient être certifiés par un cabinet dûment habilité pour être acceptés.

Pour satisfaire à cette exigence, le requérant déclare s’être attaché les services de Monsieur Abdoulaye SY, expert comptable, sis à la Cité Belvedere Dalifort.

En réponse, la commission des marchés a déclaré que les états financiers ne sont pas conformes.

C’est pourquoi, il sollicite l’intervention du CRD.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’autorité contractante, lors de l’ouverture des plis du 10 mai 2013, la commission des marchés a constaté que le requérant n’a fourni que deux des trois états financiers exigés à la clause 5.1 des Instructions aux candidats.

En réponse à la demande de production des documents, le requérant a fait parvenir à la commission des marchés, les états financiers manquants certifiés par une structure dénommée Solucom Services qui est une boutique d’informatique, donc non habilitée à certifier des comptes.

Mis au courant de la vérification par la commission des marchés de l’authenticité des états financiers, la société MEGA Distribution  a introduit une lettre d’excuses accompagnée des états financiers de 2009, 2011 et 2012, délivrés par Actys Compta System.

La Ville de Pikine a saisi à nouveau, le cabinet Actys Compta System, par lettre qui n’est jamais parvenue à destination, l’adresse supposée du destinataire étant en chantier.

Le requérant  a ensuite fait parvenir à la commission, les états financiers certifiés cette fois-ci, par Abdoulaye SY, comptable agréé.

C’est pour cela que MEGA Distribution a été rejetée pour non respect des critères de qualification.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur la question de savoir si le motif de rejet de l’offre du requérant pour non-conformité aux critères de qualification avancés par la commission des marchés, est fondé.

AU FOND

Considérant que suivant les articles 68 et 70 combinés du Code des marchés publics, avant de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des pièces mentionnées à l’article 44, et rejette les offres non recevables ; puis, la commission propose à l'autorité contractante, l'attribution du marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est reconnue réunir les critères de qualification mentionnés  dans le dossier d'appel à la concurrence ;

Considérant que selon la clause 5.1 des Données particulières de l’Appel d’offres (DPAO),

tout  candidat doit fournir, entres autres, les états financiers des trois dernières années (2009, 2010, 2011) certifiés par un cabinet d’expertise comptable ou un commissaire aux comptes agréé ;

Considérant qu’en réponse à la  lettre du 14 mai 2013 de la commission des marchés demandant au requérant, la transmission, entres autres, des états financiers de 2009 non fournis, le requérant a fait parvenir par lettre du 16 mai 2013,  une copie dudit document  certifiée par Solucom Services qui n’est pas membre de l’Ordre national des Experts Comptables et Comptables agréés (ONECCA) du Sénégal ;

Considérant que le 23 mai 2013, le requérant a saisi l’autorité contractante d’une lettre d’excuses pour « avoir fourni par inadvertance » lesdits états financiers tout en transmettant en échange, d’autres états financiers certifiés par le cabinet ACTIS COMPTA SYSTEM, sis au 52 Rue Vincent à Dakar, qui non plus, n’est pas membre de l’ONECCA ;

Considérant que selon l’article 44 du Code des marché publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché, en présentant, entres autres,  tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence et permettant de juger de sa capacité financière ;

Considérant qu’il ressort de l’article 69 du Code des marchés publics qu’il ne peut y avoir de négociation avec les candidats et aucune modification des offres ou des prix ou des conditions de concurrence ne peut être demandée, offerte ou autorisée, en cas de non production ou de présentation incomplète ;

Que par conséquent, la décision de la commission des marchés écartant l’offre de MEGA Distribution pour non présentation de ses états financiers de 2009, 2010, 2011 et certifiés par un cabinet d’expertise comptable ou un commissaire aux comptes agréé est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que la société MEGA Distribution n’a pas transmis les états financiers de 2009, 2010, 2011, certifiés par un cabinet d’expertise comptable ou un commissaire aux comptes agréé, comme requis à la clause 5.1 des Données particulières du Dossier d’appel d’;

2)Dit que la commission des marchés a valablement écarté l’offre du requérant pour non-conformité des états financiers ;

3)Confirme le caractère infructueux de l’appel d’;

4)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société MEGA Distribution, à la Ville de Pikine et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                                              

Les membres du CRD

Babacar DIOP

Mamadou WANE                                                                                   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG 


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