DECISION N° 214/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013

DECISION N° 214/13/ARMP/CRD DU 31 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE EN CONTESTATION DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES FIGURANT DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES DE LA LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE (LONASE) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE ONZE (11) VEHICULES 4X4 PICK UP DOUBLE CABINES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sénégalaise de l’Automobile en date du 17 juillet 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2846 et le 18 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 343/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Eli Manel Fall, chef de la division de la réglementation, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et MMES Takia FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadidiatou LY, chargée d’enquêtes ;

Par lettre du 17 juillet 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2846 et le 18 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 343/13, La Sénégalaise de l’Automobile a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres de la LONASE, ayant pour objet l’acquisition de onze véhicules 4x4 Pick up double cabines.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013, la LONASE a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de véhicules.

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, le 15 juillet 2013, comme en fait foi le reçu de versement du 15 juillet délivré par la LONASE, La Sénégalaise de l’Automobile, a, le 17 juillet 2013, directement saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n°183 du 19 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre du 29 juillet 2013 reçue le même jour au secrétariat du CRD, la LONASE a transmis le dossier d’appel d’offres, pour les besoins de l’instruction du dossier.

LES MOTIFS DONNES PAR LE REQUERANT

Au soutien de son recours, La Sénégalaise de l’Automobile argue que les spécifications techniques du DAO comportent des éléments à caractère discriminatoires, notamment, les spécifications suivantes :

  • Cylindrée 2900 cc minimum,
  • Puissance fiscale : 12 cv
  • Charge utile : 2 tonnes minimum,
  • Garde au sol : 230 mm au minimum.

Selon le requérant, ces éléments techniques l’excluent ainsi que la plupart des concessionnaires de la place, d’où la nécessité d’ouvrir les spécifications techniques pour donner l’opportunité à tout le monde de compétir.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

L’autorité contractante a déclaré n’avoir pas d’observations particulières à faire sur le recours, puisqu’elle estime avoir respecté les principes de transparence et d’impartialité.

En outre, elle fait observer que le DAO a été soumis à la revue préalable de la DCMP qui a donné son avis de non objection.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et des moyens des parties que le litige porte sur le caractère discriminatoire ou non des spécifications techniques arrêtées par la LONASE dans le DAO.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 24 nouveau du COA prévoit que, en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics exige une définition préalable des besoins desdits acheteurs et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant que, par ailleurs, conformément à   l’article 7 du Code des marchés publics, les fournitures qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Que toutefois, en application de l’article précité, la référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Qu’ainsi, s’il est indéniable que l’autorité contractante a la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle est néanmoins astreinte à la fixation de critères neutres et non discriminatoires ;

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, il est exigé, entre autres spécifications techniques :

  • Cylindrée 3000 cc minimum,
  • Puissance 12 cv minimum,
  • Charge utile : 2 tonnes minimum,
  • Garde au sol : 230 minimum ;

Considérant que les spécifications techniques telles que ci-avant listées,  renvoient dans leur libellé à une marque bien identifiée et sont par conséquent manifestement discriminatoires ;

Qu’en effet comme souligné par le requérant, seules les voitures d’une marque bien connue au Sénégal offre une puissance fiscale de 12 CV et  une cylindrée de 3000 minimum pour cette gamme ;

Qu’en outre, il est stipulé dans le cahier des clauses techniques que le non respect de spécifications en gras est synonyme de non-conformité, alors que les spécifications concernant la cylindrée et la puissance sont concernées par cette précision ;

Qu’en conséquence pour assurer  les principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement  des candidats, tout en respectant les objectifs recherchés de l’autorité contractante en terme de performance des véhicules, de fiabilité, de sécurité et de résistance,   il y’a lieu de modifier les spécifications techniques comme suit :

-   Cylindrée minimum de 2500 CC,

-   Puissance fiscale de 10CV,

-   Garde au sol 190 mm minimum,

-   Charge utile : 1 tonne au minimum ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que les spécifications techniques concernant, la cylindréela puissance fiscale, la garde au sol et la charge utile sont discriminatoires ;

2)Ordonne la modification desdites spécifications techniques conformément aux modalités ci-avant définies ;

3)Dit que les dites modifications doivent être notifiées aux soumissionnaires ayant déjà retirés le DAO et publiées par avis;

4)Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé au prorata de la durée de la suspension du marché ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à La Sénégalaise de l’Automobile, à la LONASE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                              

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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