DECISION N° 211/13/ARMP/CRD DU 30 JUILLET 2013

DECISION N° 211/13/ARMP/CRD DU 30 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DES LOTS 04, 05, 06, 07 ET 08 DU MARCHE DE LA DIRECTION DU MATERIEL ET DU TRANSIT ADMINISTRATIF (DMTA)  AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MATERIELS ROULANTS (VEHICULES ET MOTOS)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM INDUSTRIES du 25 juillet 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 363;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 25 juillet 2013, mais enregistrée le même jour, CCBM INDUSTRIES a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire des lots 04, 05, 06, 07 et 08 de l’appel d’offres  n° 00743 du Ministère de l’Economie et des Finances ayant pour objet la fourniture de matériels roulants (véhicules et motos).

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « SUD QUOTIDIEN » du 16 juillet 2013, le MEF, par le biais de la DMTA a fait publier l’attribution des neuf (09) lots du marché précité.

Qu’après avoir pris connaissance de cet avis, CCBM a adressé, le 18 juillet 2013, une correspondance à l’autorité contractante qui l’a reçue le même jour, pour contester  le rejet de ses offres pour les lots 04, 05, 06, 07 et 08 du marché.

Qu’au vu de la réponse de cette autorité du 22 juillet  2013, donc dans le délai des cinq jours ouvrables qui lui est imparti pour répondre, et rejetant son recours gracieux, CCBM, par courrier du 25 juillet enregistré le même jour au secrétariat du CRD, a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse du MEF, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres du MEF ayant pour objet la fourniture matériels roulants, en ce qui concerne les lots 04, 05, 06, 07 et 08, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de CCBM est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du MEF ayant pour objet la fourniture de matériels roulants, en ce qui concerne les lots 04, 05, 06, 07 et 08, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIES, à la DMTA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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