DECISION N° 204/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 204/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA COMPAGNIE DE COMMERCE ET DE SERVICES (CCS) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE LANCE PAR L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Compagnie de Commerce et de Services (CCS) du 16 juillet 2013, reçu le même jour ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Par lettre du 16 juillet 2013 enregistrée le même jour, l’entreprise Compagnie de Commerce et de Services (CCS) a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire des quatre lots du marché relatif aux travaux d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’assainissement d’eaux usées et d’eaux pluviales, lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal « Le Soleil » du 06 juillet 2013, l’entreprise CCS a introduit un recours auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD), par lettre du 16 juillet 2013 reçue le même jour et enregistrée le 17 juillet 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 338, pour contester l’attribution provisoire des quatre lots du marché ;

Considérant qu’en l’espèce le requérant a saisi directement le CRD et qu’à cet égard, la saisine aurait dû intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la publication de l’avis d’attribution provisoire, soit au plus tard le 10 juillet 2013 ; 

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

 1)Constate que l’entreprise CCS a introduit un recours tardivement ;

 2)Déclare irrecevable ledit recours ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise CCS, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                               

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG

 


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