DECISION N° 202/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 202/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE SNCOT SARL RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 02-13 RAHAB.EXTENSION CTD/MSAS/DAGE/DIEM BCI 2013 AYANT POUR OBJET LES TRAVAUX DE REHABILITATION ET D’EXTENSION DU CENTRE TALIBOU DABO DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de SNCOT Sarl du 12 juillet 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier et le 15 juillet 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 329;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP et  Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection,  observateurs ;

Par lettre en date du 12 juillet 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier et le 15 juillet 2013 au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 329/13, SNCOT Sarl a saisi cet organe d’un recours contentieux pour contester l’attribution provisoire du marché du Ministère de la Santé et de l’Action Sociale ayant pour objet les travaux de réhabilitation et d’extension du Centre Talibou Dabo de Dakar.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication dans le journal « Le Soleil » du 08 juillet 2013 de l’attribution provisoire du marché précité,  par lettre datée du 12 juillet 2013, le requérant a saisi directement le CRD d’un recours contentieux ;

Que, toutefois, au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le requérant devait saisir le CRD au plus tard le 11 juillet 2013 ;

Qu’en conséquence, SNCOT Sarl ayant saisi le CRD après l’expiration du délai de saisine, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que SNCOT a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à SNCOT Sarl, au Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                              

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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