DECISION N° 201/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 201/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRICAINE DE L’AUTOMOBILE CONTESTANT CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE  DOSSIER D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACQUISITION DE VEHICULES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Africaine de l’Automobile en date du 26 juin 2013, reçu le même jour  et enregistré au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 296/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi,  observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre en date du 26 juin 2013, reçue  et enregistrée le même jour  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 296/13, la société Africaine de l’Automobile a saisi le CRD pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres du Ministère de l’Education Nationale ayant pour objet l’acquisition de quatorze (14) véhicules.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 19 juin 2013, le Ministère de l’Education Nationale a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de quatorze (14) véhicules  en trois lots distincts et indivisibles, ainsi répartis :

 

-       Lot 1 : Un (01) véhicule 4X4 station wagon diesel de direction ;

 

-       Lot  2 : Cinq (05) véhicules station Wagon 4X4 ;

 

-       Lot  3 : Huit (08) véhicules Pick-up  double Cabine 

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres le 25 juin 2013, l’Africaine de l’Automobile a saisi dès le lendemain le CRD d’un recours contentieux, qui, par décision N° 160  du 03 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 15 juillet 2013 reçue et enregistrée le 18 du même mois, au service courrier de l’ARMP, le ministère de l’Education Nationale a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant estime que les lots 2 et 3 du DAO comportent des spécifications techniques discriminatoires, portant sur le moteur, la cylindrée, la puissance fiscale et le nombre de places.  De l’avis du requérant, ces spécifications, assez restrictives sont de nature à écarter la plupart des concessionnaires de la place.

Ces spécifications  qui ont fait l’objet de contestation sont déclinées ci-après :

-       LOT 2 : Moteur Diesel Atmosphérique

 

   Cylindrée : 2900 CC minimum

 

   Puissance fiscale : 12 CV

 

-       LOT 3 : Moteur Diesel atmosphérique

 

  Cylindrée : 2900 CC minimum

 

  Puissance fiscale : 12 CV

 

   Nombre de place : 06 Places

Afin d’éviter que la majorité des candidats ne puissent soumissionner du fait des spécifications techniques du DAO considérées comme discriminatoires,  le requérant demande que des corrections soient apportées sur lesdites spécifications techniques pour une concurrence réelle conformément aux principes de libre accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence.

Ainsi, le requérant fait les propositions suivantes :

 

-       LOT 2 :         - Moteur Diesel 2500 CC au moins

 

- Puissance fiscale à 10 CV

 

- 7 places au moins 

 

       -  LOT 3 :           - Moteur diesel

                                   - Cylindrée : 2100 CC au moins

                                   - Puissance fiscale à 09 CV

                                   - Nombre de place : 05 places au moins

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

En réponse aux griefs de l’Africaine de l’automobile, l’Autorité contractante relève que les exigences en matière d’endurance, d’utilisation et d’économie auxquelles les véhicules à acquérir seront soumises ne sont pas courantes. A ce titre, les cylindrées, le nombre de places et les puissances fiscales ont été calculés et ciblés par rapport à ces considérations.

S’agissant des spécifications techniques des lots 2 et 3  relativement au nombre de places, à la puissance fiscale et au cylindrée, l’autorité contractante souligne que les véhicules, objet desdits lots, sont destinés à des projets et directions qui effectuent d’innombrables missions de terrains à travers le pays.  De plus, la nécessité de réaliser les missions dans les meilleures conditions de sécurité et d’économie, justifie le choix du nombre de places minimum requis, de même que la cylindrée.

Quant au choix du moteur diesel atmosphérique, l’autorité contractante souligne que ce  type de moteur convient le mieux pour sa sobriété en terme de consommation de carburant et par son faible degré de complexité.

En conclusion, le Ministère de l’Education Nationale relève que ces véhicules, destinés à couvrir l’ensemble du territoire national dans les conditions les plus extrêmes, devront répondre aux exigences ci-après :

-       Fiabilité à tout égard du fait de leur zone d’intervention sur l’espace scolaire  nationale sans restriction ;

-       Résistance et sécurité ;

-       Entretien plus facile et moins exigeant.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le caractère discriminatoire  ou non  des spécifications techniques arrêtées par le Ministère de l’Education Nationale dans le dossier d’appel d’offres.

AU FOND

Considérant  qu’en vertu de l’article 24 nouveau du COA, en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achats passés à titre onéreux par les acheteurs publics exigent une définition préalable des besoins dans le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant que conformément à l’article 7 du Code des marchés publics, les fournitures qui font l’objet d’un marché public sont définies par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Que toutefois, en application  de l’article précité, la référence à des spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication  ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises, est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

Qu’ainsi, s’il est admis que l’autorité contractante a la pleine responsabilité de l’identification de ses besoins et de la fixation des spécifications techniques, elle n’en est pas moins soumise à l’obligation de les  définir de manière neutre et non discriminatoire ;

1. Sur les spécifications techniques concernant le lot 2 (cinq véhicules station Wagon 4X4) du DAO

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, il est prévu, entre autres, les spécifications techniques suivantes :

-   Genre station wagon châssis long 5 portes

-   Moteur Diesel atmosphérique

-   Cylindrée : 2900 CC minimum

-   Puissance Fiscale : 12 CV

-   Nombre de place : 07 au moins 

Considérant que si le nombre de place, (07) du lot 1 n’a pas fait l’objet de recours, les autres spécifications techniques telles que celles ci-avant listées, paraissent discriminatoires;

Qu’en effet comme souligné par le requérant, la combinaison d’une  puissance fiscale de 12 CV et  d’une cylindrée de 2900 est de nature à restreindre la concurrence ;

Que s’agissant de l’exigence liée au moteur atmosphérique, il y a lieu de relever que chez les concessionnaires installés au Sénégal, seuls deux types de véhicules de même marque en sont équipés ;

Qu’à ce titre, ces spécifications techniques sont manifestement discriminatoires et devront  être corrigées ;

Qu’ainsi,  pour assurer une concurrence effective, il y a lieu de modifier les spécifications techniques comme suit :

-   Moteur Diesel

-   Cylindrée minimum de 2500 CC

-   Puissance fiscale 10 CV

-   Nombre de place : 07

2. Sur les spécifications techniques du lot 3 (08 véhicules Pick-up Double Cabine 4X4) du DAO

Considérant que dans le cahier des clauses techniques, il est prévu, entre autres, les spécifications techniques suivantes :

-   Pick-up double cabine Châssis long 4 portes

-   Moteur Diesel atmosphérique

-   Cylindrée : au minimum 2900 CC

-   Puissance fiscale : 12 CV

-   Nombre de place : 06

Considérant que les observations précédemment émises sur le lot 2 relativement au moteur atmosphérique, à la puissance fiscale et à la cylindrée  s’appliquent également pour le lot  3 ;

Qu’ainsi ces spécifications techniques semblent restrictives ;

Considérant par ailleurs qu’il convient de faire remarquer à l’autorité contractante qu’après investigations auprès des concessionnaires de la place, qu’il n’existe pas sur le marché une offre de pick-up double cabine à 06 places,

Qu’en conséquence pour garantir  les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement  des candidats, tout en respectant les objectifs recherchés par l’autorité contractante en terme de performance des véhicules, de fiabilité, de sécurité et de résistance, il y’a lieu de modifier les spécifications techniques de ce lot comme suit :

-   Moteur Diesel

-   Cylindrée minimum de 2500 CC

-   Puissance fiscale de 10 CV ;

-   Nombre de place : cinq (05) minimum

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que, les spécifications techniques concernant le moteur atmosphérique, la cylindréela puissance fiscale sont manifestement discriminatoires ; 

2)Dit que lesdites spécifications techniques des lots n°2 et 3 doivent êmodifiées conformément aux modalités ci-avant définies pour chaque lot ;

3)Dit que lesdites modifications doivent être notifiées aux soumissionnaires ayant déjà retirés le;

4)Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé au prorata de la durée de la suspension du marché 

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société Africaine de l’Automobile, au Ministère de l’Education, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                               

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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