DECISION N° 200/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 200/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE DELTA DANS LE CADRE DE L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES ( LOT n°4) LANCE PAR L’ONAS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise DELTA du 10 juillet 2013;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Adopte la présente délibération;

Par lettre reçue le 11 juillet 2013 au secrétariat du CRD, l’entreprise DELTA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 4 du marché lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour les travaux d’entretien de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;

LES FAITS

Dans le cadre de la réalisation du programme d’urgence de lutte contre les inondations, l’ONAS a lancé un avis d’appel d’offres en quatre lots, publié dans le journal « le Soleil » du 15 mai 2013 pour les travaux d’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

A l’ouverture des plis, les offres reçues au lot n° 4 se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       DELGAS : 246 212 900 FCFA TTC

 

-       VICAS : 214 040 200 FCFA TTC 

 

-       DELTA: 199 968 700 FCFA TTC

 

-       CCS : 295 991 200 FCFA TTC: 5%rabais inconditionnel

Après évaluation des offres, tous les quatre lots du marché ont été attribués au candidat DELGAS ;

C’est ainsi que l’ONAS a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 juillet 2013 ;

Au vu de l’avis, l’entreprise DELTA a introduit un recours auprès de l’Autorité Contractante, puis auprès du CRD qui, par décision n°179 du 16 juillet 2013, après avoir déclaré ledit recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure;

Par courrier du 18 juillet 2013, l’ONAS a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier tout en demandant la levée de la suspension, conformément aux dispositions de l’article 90 du Code des Marchés publics ;. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, l’entreprise DELTA soutient qu’elle a proposé le meilleur prix, qu’elle est en règle sur les pièces administratives et qu’elle dispose du matériel requis et d’un personnel qualifié permanent;

Le requérant indique en outre être attributaire d’un marché similaire avec la même autorité contractante ;

En conclusion, le requérant rejette les motifs avancés par l’ONAS pour l’éliminer ;

LES MOTIFS DONNES PAR L’ONAS

En réponse au recours gracieux, l’ONAS justifie le rejet de l’offre de DELTA, essentiellement par les raisons suivantes :

 

-       l’entreprise ne dispose pas d’expérience spécifique puisque les marchés proposés dans l’offre ne sont pas similaires avec les travaux envisagés ;

 

-       le directeur des travaux ne dispose que de trois d’expérience (diplôme de 2010) et n’a aucun projet de même nature à son actif ;

 

-       le conducteur des travaux ne dispose également pas de projets similaires ;

Par ailleurs, par lettre du 18 juillet 2013, l’ONAS demande la levée de la suspension de la procédure en visant l’article 90 du Code des Marchés publics au motif qu’il existe une situation d’urgence impérieuse dans cette période d’hivernage. A ce propos, l’ONAS fait observer que la vétusté du réseau est telle que l’inexistence d’un prestataire peut causer des catastrophes naturelles ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non de l’élimination du soumissionnaire DELTA ;

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 27 du Code des obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent, dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique, requérir des candidats des justifications concernant notamment, les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent et l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché;

Qu’en application de l’alinéa 2 de l’article 59 du Code des Marchés Publics, lors de l’évaluation, les Autorités contractantes examinent les justifications soumises par le candidat dont l’offre jugée conforme est la moins disante, pour vérifier son aptitude à réaliser les prestations,

Considérant qu’une évaluation juste et objective requiert que les règles de la concurrence soient préalablement définies de façon claire dans le DAO sans être discriminatoires ou corsées pour ne pas constituer une entrave à l’accès des candidats ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, les critères qui ont motivé l’élimination du candidat DELTA portent sur l’expérience spécifique et la qualification du Directeur des Travaux et du conducteur des travaux électromécaniques ;

1.Sur le grief tiré de l’absence de référence similaire

Considérant que le critère était intitulé dans le DAO pour le lot n°4 ainsi qu’il suit « avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur , ou membre d’un groupement au moins un (01) marché de nature similaire aux travaux au cours des cinq dernières années avec une valeur minimum de 240 000 000 FCFA, exécuté ou achevés à concurrence d’au moins 70% » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 du Code des Obligations de l’Administration, l’expérience requise doit être acquise dans la réalisation d’activités analogues à celles faisant l’objet du marché ;

Considérant que la similarité des prestations réalisées est appréciée par rapport à celles objet marché au regard de la complexité, des moyens et technologies utilisés pour réaliser les travaux;

Qu’à cet égard, les références dont se prévaudrait un candidat ne devraient être rejetées que si elles seraient de nature différente ou n’auraient aucun rapport convenable avec l’objet du marché ;

Considérant qu’au vu du DAO les prestations attendues du titulaire au lot n°4 concernent, pour l’essentiel, le pompage des points bas et la maintenance préventive et curative des ouvrages suivants :

 

-       réseaux d’eaux usées unitaires et séparatifs (curage, désobstruction des réseaux)

 

-       réseaux d’eaux pluviales (curage des collecteurs, regards, dessableurs, exutoires),

 

-       avaloirs (nettoyage des grilles, dessableurs, et conduits de raccordement associés aux avaloirs) ;

 

-       stations de pompage d’eaux usées

 

-       stations de pompages d’eaux pluviales (curage des bassins d’orage et bâches, nettoyage de l’enceinte des stations…..)

Qu’il ressort de l’examen de l’offre du requérant que ce dernier a réalisé dans le passé plusieurs prestations relatives au domaine notamment avec Vivo Energy pour le pompage et le curage de fosses, avec les forces françaises pour l’entretien d’égouts, d’eaux pluviales, de fosses septiques, de station de relevage, avec la Ville de Dakar pour les prestations de pompage des fosses septiques et eaux pluviales, avec l’ONAS pour des opérations pré-hivernales du réseau EP de Dakar, nettoyage des grilles avaloirs de Dakar et curage station d’épuration de Saint-Louis et d’autres activités analogues avec Total ;

Que certes, d’une part, les montants des travaux réalisés avec les forces françaises ne sont pas précisés dans l’offre et d’autre part, les travaux effectués pour le compte de la Ville de Dakar et de Total n’atteignent pas le montant de 240 millions mentionné dans le DAO, mais qu’il y a lieu d’observer que le fait de fixer un montant par rapport à la taille du marché, quoique observé dans la pratique, risque néanmoins de restreindre la concurrence aux seules entreprises qui ont été dans le passé, titulaires du marché de cette envergure et pour longtemps encore ;

Qu’au surplus, dans le cas d’espèce, les prestations étant effectuées dans le cadre d’un marché de clientèle, il en résulte que la consistance desdites prestations sera étalée sur une durée d’un an et qu’au surplus, le montant du marché est donné simplement à titre indicatif ;

Qu’au vu de ce qui précède, aucune complexité des travaux objet du marché ne peut justifier le rejet de références présentées par le requérant

2.Sur le grief tiré de la non qualification du Directeur des Travaux et du conducteur des travaux électromécaniques

Considérant que les exigences de qualification du personnel  pour ce qui concerne les postes de directeur des travaux et de conducteur des travaux électromécaniques sont libellées comme suit :

Le directeur des travaux doit être ingénieur en génie civil, hydraulique ou génie sanitaire ayant une expérience globale en travaux de 05 années et une  réalisé 02 projet au titre de l’expérience en travaux similaires

Conducteur des travaux : doit être technicien supérieur en électromécanique ou équivalent ayant une expérience globale en travaux de 05 années et une  réalisé 02 projet au titre de l’expérience en travaux similaires

Considérant que le Directeur des Travaux proposé par l’entreprise DELTA, Mme  Khoudia Dione est ingénieur en génie civil depuis 2010 mais qu’elle a participé à plusieurs projets à partir de 2005 avec le profil de technicienne supérieure et en qualité d’ingénieur ingénieur, aux projets décrits plus haut et réalises par l’entreprise DELTA à partir d’octobre 2012 ;

Que paradoxalement, le conducteur des travaux électromécanique de l’entreprise concurrente DELGAS, considéré comme conforme, a eu son diplôme d’ingénieur électromécanicien la même année en 2010 et a occupé le poste de conducteur des travaux pour un marché de l’ONAS, l’année qui a suivi l’obtention de son diplôme d’Ingénieur ;

Que pour le poste de conducteur des travaux électromécanique, la commission d’évaluation a considéré que l’expert proposé par DELTA est non conforme au motif qu’il n’a pas présenté deux projets similaires ; or l’expert est un ingénieur électromécanicien ayant capitalisé plus de vingt ans d’expérience et a présenté dans son CV des références concernant des domaines aussi variées que les installations d’équipement forage, groupes électrogènes, installations électriques de la SONACOS, maintenance industrielle (entretien-dépannage d’équipements de toutes les stations de ELF OIL )

Qu’au vu des prestations attendues, il ya lieu de déclarer le personnel de DELTA qualifié ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’entreprise DELTA a réalisé plusieurs prestations qui se rapportent à l’objet du marché ;

2)Dit qu’au regard des prestations attendues, les références présentées par DELTA pour justifier l’expérience spécifique ne peuvent être écartées ;

3)Dit que le conducteur des travaux et le directeur des travaux ont présenté dans leur CV des missions qui prouvent leur aptitude à effectuer les prestations objet du marché ;

4)Ordonne la reprise de l’é;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise DELTA, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur 

Saër NIANG


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