DECISION N° 199/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 199/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS INTRODUIT PAR LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES VICAS-DELTA  DANS LE CADRE L’APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES RESEAUX D’EAUX USEES ET D’EAUX PLUVIALES (LOT N°3) LANCE PAR L’ONAS

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de du groupement d’entreprises VICAS-DELTA du 10 juillet 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 11 juillet 2013 au secrétariat du CRD, le groupement d’entreprises VICAS-DELTA a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 3 du marché lancé par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) pour les travaux d’entretien de réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;

LES FAITS

Dans le cadre de la réalisation du programme d’urgence de lutte contre les inondations, l’ONAS a lancé un avis d’appel d’offres en quatre lots, publié dans le journal « le Soleil » du 15 mai 2013 pour les travaux d’entretien des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

A la séance d’ouverture des plis du 19 juin 2013, les offres reçues au lot n° 3 se présentaient ainsi qu’il suit :

 

-       CGA: 405 920 000 FCFA TTC

 

-       DELGAS : 469 109 000 FCFA TTC

 

-       Groupement DELTA-VICAS : 392 468 000 FCFA TTC 

 

-       CCS : 406 510 000 FCFA TTC: 5% rabais inconditionnel

Après évaluation des offres, tous les quatre lots du marché ont été attribués au candidat DELGAS Assainissement ;

C’est ainsi que l’ONAS a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 juillet 2013 ;

Aussitôt, le mandataire du groupement d’entreprises VICAS-DELTA a saisi l’Autorité Contractante d’un  recours gracieux, puis le CRD d’un recours contentieux.

Ayant jugé le recours recevable, le CRD, par décision n°180 du 16 juillet 2013, a ordonné la suspension de la procédure;

Par courrier du 22 juillet 2013, l’ONAS a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier tout en demandant la levée de la suspension, conformément aux dispositions de l’article 90 du Code des Marchés publics ; 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le groupement d’entreprises VICAS-DELTA estime que les arguments invoqués par l’ONAS pour l’éliminer sont légers et sont, à certains égards, non fondés. En outre, le groupement requérant soutient que le cahier des charges a été taillé sur mesure pour permettre à DELGAS, bien qu’ayant proposé une offre plus chère, de gagner tous les lots;

Pour étayer son argumentaire, le requérant indique avoir rempli le critère de chiffre d’affaires moyen, qui est fixé dans le DAO à 500 millions au lieu des 600 millions avancés par l’ONAS et que le groupement a rempli l’exigence d’avoir 30% du montant pour chaque partie et 50 % pour le chef de file ; 

Relativement au grief sur le défaut d’expérience spécifique, le groupement VICAS-DELTA soutient qu’il satisfait au critère puisque le chef de file est conforme et que l’exigence de respect dudit critère concerne le groupement dans son ensemble et non chaque partie prise individuellement, comme allégué par l’ONAS;

En ce qui concerne le personnel, le groupement trouve que les arguments avancés par l’ONAS pour le déclarer non conforme sont légers ;

LES MOTIFS DONNES PAR L’ONAS

Pour justifier l’élimination du groupement VICAS-DELTA, l’ONAS expose les griefs suivants :

-   aucun des membres du groupement n’a atteint le chiffre d’affaires de 600 millions ;

-  l’attestation de service fait relatif au marché pour les travaux de curage et d’entretien des collecteurs et canaux des ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales de Touba a été délivrée pour le compte de VICAS ; en conséquence, le membre DELTA n’ayant aucune référence similaire est non conforme ;

-  le directeur des travaux et le conducteur des travaux n’ont pas d’expérience en projet de même nature ;  

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé ou non de l’élimination du groupement d’entreprises VICAS- DELTA ;

AU FOND

Considérant que selon les dispositions de l’article 27 du Code des obligations de l’Administration, les acheteurs publics peuvent, dans le respect des principes d’égalité de traitement des candidats et de libre accès à la commande publique, requérir des candidats des justifications concernant notamment, les moyens matériels, humains et financiers dont ils disposent et l’expérience acquise dans la réalisation d’activités analogues à celle faisant l’objet du marché ;

Qu’à l’évaluation, les Autorités contractantes s’emploient à l’examen des justifications soumises par le candidat ayant soumis l’offre conforme la moins disante pour vérifier son aptitude à réaliser les prestations, en application de l’alinéa 2 de l’article 59 du Code des marchés Publics,

Considérant qu’aux termes de l’évaluation du marché litigieux, les motifs apportés en réponse au recours gracieux pour justifier l’élimination du groupement d’entreprises VICAS- DELTA portent sur les critères de qualification suivants :

-  chiffre d’affaires,

-  expérience spécifiques,

-  personnel.

Qu’en outre dans le rapport d’évaluation, le matériel a été également soulevé comme motif de non-conformité ;

Sur le chiffre d’affaires moyen annuel

Considérant qu’au vu du DAO, il était requis pour le lot n°3 « un minimum de chiffre d’affaires moyen de 500 millions qui correspond au total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours ou achevés au cours des cinq dernières années » ;

Qu’en outre, conformément à l’annexe A du DAO, en cas de groupement, le chef de file doit satisfaire au critère de chiffre d’affaires à 50 % et chaque partie au moins à 30 %, étant entendu que le groupement dans son ensemble doit remplir l’exigence;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le chiffre d’affaires moyen annuel des cinq dernières années de l’entreprise VICAS, chef de file du groupement s’élève à 581 768 575 FCFA, tandis que DELTA, a réalisé, sur la même période, un chiffre d’affaires moyen annuel de 443 559 171 FCFA, soit respectivement 116% et 89 % du chiffre d’affaires requis pour le chef de file et l’autre membre du groupement ; ce qui est largement supérieur au minimum de 50 % et 30 % ;

Qu’à cet égard, le grief sur le non respect du chiffre d’affaires n’est pas fondé ;

Sur l’expérience spécifique

Considérant que s’agissant de l’expérience spécifique, le critère était libellé dans le DAO, pour le lot n°3, ainsi qu’il suit : «avoir exécuté en tant qu’entrepreneur ou membre d’un groupement au moins un marché de nature similaire aux travaux au cours des cinq dernières années avec une valeur minimum de 400 millions… » ;

Qu’en outre, selon le tableau de l’annexe A du DAO, le critère d’expérience est exigé pour une partie au moins et doit être rempli par le groupement pris dans son ensemble ; qu’il convient, en conséquence, d’admettre que le critère est rempli par le groupement  dès lors qu’un seul des membres est conforme entièrement ;

Considérant qu’au vu du rapport d’évaluation des offres, la référence présentée par VICAS et relative aux travaux de curage et entretien des collecteurs et canaux des ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales de Touba, a été considérée comme projet similaire justifiant la conformité de VICAS relativement au critère d’expérience ;

Qu’en revanche, en méconnaissance des prescriptions du DAO, la commission, ayant considéré que le partenaire DELTA ne remplit pas le critère d’expérience spécifique, a tiré comme conclusion que le groupement est non conforme ;

Qu’il en résulte que le grief tiré du défaut d’expérience du groupement n’est pas fondé ;

Sur non qualification du Directeur des Travaux et du conducteur des travaux

Considérant que le critère de qualification du directeur des travaux est libellé dans le DAO pour le lot n°3 ainsi : « ingénieur électromécanicien ayant une expérience globale en travaux de 05 années et ayant réalisé 02 projets au titre de l’expérience en travaux similaires » ;

Considérant que le groupement d’entreprises VICAS-DELTA a proposé au poste de Directeur des Travaux M. Maguette Niang, dont le CV mentionne qu’il est ingénieur électromécanicien ayant une expérience générale de 18 ans et qui a participé à des activités concernant  la maintenance et l’entretien de matériel roulant et de construction, les groupes électrogènes, les motopompes dans le cadre du plan ORSEC, le système de refroidissement de turbine à gaz et l’entretien de matériel ;

Que s’agissant des projets similaires, il convient d’apprécier la pertinence des références dont se prévaut le directeur des travaux au regard de la consistance des prestations attendues ;

Considérant que dans le cadre des prestations du lot n°3, l’entreprise titulaire devra assurer pour le compte de l’ONAS, la maintenance des équipements hydrauliques, mécaniques, électriques et électroniques des stations de pompages au niveau local ou central et qu’à cet égard, il est attendu du titulaire, des taches de réparation de machine en atelier en cas de défaillance, de dépannage de moyens de production, de révision générale avec démontage complet d’une machine ;

Qu’au vu des références présentées dans le CV, il y a lieu de déclarer l’expert conforme sur le critère ;

Considérant que, par contre, en ce qui concerne le Conducteur des travaux, le DAO avait requis qu’il soit technicien supérieur en électromécanique ayant une expérience globale en travaux de cinq années et qu’il ait réalisé deux projets au titre de l’expérience en travaux similaires ;

Considérant que le conducteur des travaux proposé par le groupement en l’occurrence M. Mouhamet DIATTA est ingénieur électromécanicien qui a obtenu son diplôme d’ingénieur de conception en génie électromécanique en décembre 2012 (cinq ans après son baccalauréat obtenu en 2007) ;

Qu’il s’ensuit qu’il ne remplit pas le critère d’expérience général de cinq ans puisque les références citées dans la période comprise entre 2009 et 2012 ont été réalisées en qualité de stagiaire, comme du reste, cela apparait clairement dans le CV ;

Qu’en conséquence, compte tenu de la non-conformité du conducteur des travaux qui a un rôle important dans le projet, le groupement ne remplit pas le critère « personnel » ;

Considérant par ailleurs qu’il ressort de l’examen du rapport d’évaluation des offres que la commission des marchés a estimé que le groupement VICAS-DELTA n’a pas satisfait au critère relatif au matériel ;

Que pour prouver sa qualification, le groupement, a, entre autres justificatifs, joint dans son offre un document intitulé « promesse de vente » délivré par une structure dénommée « Ets Papa Abdoulaye Dramé » et sur lequel il est indiqué l’adresse rue 1X 22 Médina, sans autre information sur l’identité de la structure ;

Qu’ainsi, ledit document ne donne aucune garantie sur la disponibilité des équipements, d’autant plus que les vérifications faites au  cours de l’instruction du dossier sur la domiciliation exacte et la constitution de la structure, n’ont pas permis d’établir qu’il s’agit d’une structure formelle et légalement constituée ;

Considérant que le matériel revêt une importance capitale dans le cadre de l’exécution des prestations du lot n°3 puisque l’entreprise est appelée  à exploiter sous sa responsabilité et à ses frais, les stations de pompage et d’épuration implantés dans le périmètre du marché qui concerne les villes de Saly , Mbour, Saint-Louis, Thiès, Louga, Kaolack, Diourbel et Fatick ;

Qu’à cet égard, la commission d’évaluation a considéré, à raison, que le groupement VICAS-DELTA ne remplit pas le critère ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’élimination du groupement VICAS-DELTA est fondée ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement VICAS-DELTA a rempli les critères de chiffre d’affaires et d’expérience spé;  

2)Dit que le Directeur des travaux estet que par contre, et le conducteur des travaux proposés par VICAS-DELTA n’est pas qualifié;

3)Dit que le document intitulé « promesse de» fourni par le groupement pour justifier le matériel ne donne aucune garantie sur la disponibilité du matériel ;

4)Dit que l’élimination du groupement VICAS-DELTA est fondé;

5)Ordonne la poursuite de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement d’entreprises VICAS-DELTA, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                               

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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