DECISION N° 198/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 198/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LES RECOURS INTRODUIT PAR L’ENTREPRISE WADE TRADING COMPANY (WTC) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N°1 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR L’ANACIM POUR L’ACQUISITION DE PRODUITS D’ENSEMENCEMENT DES NUAGES POUR LE PROGRAMME DES PLUIES PROVOQUEES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’entreprise Wade Trading Company (WTC) du 02 juillet 2013, reçu au CRD le 03 juillet 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD ; Mesdames Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY DIA, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Messieurs Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ely Manel FALL, chef de la Division Réglementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 03  juillet 2013 au secrétariat du CRD, l’entreprise WTC a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 1 du marché lancé par l’Agence Nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) pour l’acquisition de produits d’ensemencement des nuages pour le programme des pluies provoquées ;

LES FAITS

Dans le cadre du programme des Pluies Provoquées (PPP) «  Bawaan », l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) a publié dans le journal « Le Soleil » du 11 mai 2013 un avis d’appel d’offres en trois lots pour l’acquisition de produits d’ensemencement des nuages pour le programme des pluies provoquées.

A l’ouverture des plis, deux offres ont été reçues au lot n° 1 (iodure d’argent et de sodium) :

 

-       Wade Trading Company (WTC): 41 488 800 FCFA TTC,

-       Compagnie Africaine de Fourniture de Matériels techniques (CAFOMT) :56 994 000 FCFA TTC. 

 

A l’évaluation des offres du lot n°1, le soumissionnaire WTC a été éliminé tandis que CAFOMT a été proposé attributaire provisoire ;

L’ANACIM a alors fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal le Soleil du 27 juin 2013 ;

Le même jour, l’entreprise WTC a saisi l’Autorité contractante d’un recours gracieux. Non satisfait de la réponse donnée par l’ANACIM, WTC a introduit un recours auprès du CRD qui, par décision n°167/13 du 10 juillet  2013, après avoir déclaré ledit recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure ;

Par courrier du 18 juillet 2013, l’ANACIM a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier tout en demandant la levée de la suspension, conformément aux dispositions de l’article 90 du Code des Marchés publics ; 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, l’entreprise WTC rappelle qu’elle a eu à gagner un marché similaire avec l’ANACIM malgré des problèmes rencontrés pour la livraison.

Le requérant a joint à l’appui de son argumentaire, le procès-verbal d’attribution provisoire du marché qu’il avait gagné en 2011, son offre ayant été jugée à l’époque techniquement conforme ;

Le requérant estime en outre que son concurrent CAFOMT n’a pas réalisé de marché relatif aux iodures d’argent et que les cartouches d’ensemencement qu’il a fournies sont différentes des iodures.

Par ailleurs WTC soutient que le fournisseur de CAFOMT n’est pas fabricant des produits d’ensemencement ;

En conclusion, le requérant demande l’annulation de la proposition d’attribution du marché à CAFOMT ;

LES MOTIFS DONNES PAR L’ANACIM

Pour justifier le rejet de l’offre de WTC, l’ANACIM invoque un contentieux avec le requérant sur le marché de 2011 et soutient que l’entreprise WTC, n’ayant pu respecter ses engagements, est considérée comme « douteuse » ;

A cet égard, l’ANACIM fait observer que l’entreprise WTC n’avait pu livrer les produits dans le délai d’exécution, causant en conséquence, un préjudice énorme au déroulement de la campagne d’ensemencement de 2012 pour ce qui concerne le vecteur terrestre ;

L’ANACIM précise qu’au vu des manquements dans l’exécution du marché antérieur, elle s’est trouvée dans l’obligation de résilier le marché après avoir obtenu l’avis favorable de la DCMP  et qu’à cet égard, le requérant n’ayant pas justifié l’exécution correcte d’un marché similaire tel que requis dans le DAO, est par conséquent, éliminé ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur le bien fondé de l’élimination du soumissionnaire WTC au regard des manquements soulevés dans l’exécution du marché antérieur et sur la conformité de l’attribution du marché à CAFOMT relativement à l’expérience spécifique de ce dernier ;

AU FOND

Considérant qu’aux termes de l’article 44 du Code des Marchés publics, tout candidat à un marché public doit justifier qu'il dispose des capacités juridiques, techniques, financières et environnementales requises pour exécuter le marché ;

Que pour justifier son aptitude à exécuter les prestations, le candidat doit présenter tous documents et attestations appropriés énumérés par le dossier d'appel à la concurrence, notamment ses moyens humains et techniques et toutes informations utiles sur les activités et marchés réalisés de même nature que le marché concerné ;

Qu’avant d’attribuer un marché à un candidat, l’Autorité contractante vérifie que l’offre est substantiellement conforme au DAO, est évaluée la moins disante et que le candidat est jugé qualifié pour exécuter le marché de façon satisfaisante ;

Considérant que dans le cas du marché litigieux, il était requis des candidats dans le dossier d’appel d’offres, pour le lot n°1, au titre du critère « capacité technique et expérience », la réalisation d’un marché similaire au cours des trois dernières années, avec à l’appui, la production d’une ou des attestations délivrées par les services bénéficiaires des fournitures similaires déjà exécutées ou en cours ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction que le candidat WTC a fourni une liste de d’attestations délivrées par les bénéficiaires et qui concernent, pour l’essentiel, la fourniture et l’installation de groupes électrogènes, la fourniture de lampes à basse consommation d’énergie, la fourniture de matériel agricole et de matériel informatique ;

Que par contre, s’agissant de la référence relative à la fourniture d’iodure d’argent réalisée avec l’ANACIM, laquelle référence est d’ailleurs la seule en rapport avec l’objet du marché, au lieu de produire une attestation de services correctement exécutés comme dans le cas des autres références, le requérant a joint une copie de la page de garde du marché sans toutefois donner des réponses pertinentes sur les griefs de non respect des engagements, soulevés par l’autorité contractante pour résilier le marché ;

Que tout au plus, dans sa lettre de recours, le requérant s’est limité à reconnaitre des difficultés de livrer les produits sans apporter d’explications ;

Considérant que les situations d’exclusion des candidats aux marchés publics sont énumérées à l’article 43 du Code des Marchés publics ;

Que s’agissant des antécédents de non exécution, la sanction qui en découle ne figure certes pas parmi les cas cités à l’article 43 susvisé, à moins qu’un tel fait n’aboutisse à une mesure d’interdiction résultant d’une décision du Comité de Règlement des Différends ;

Que toutefois, dans le cas du marché litigieux, le défaut de livraison noté dans le marché antérieur n’ayant pas été contesté par le requérant, il s’ensuit que ce dernier n’a pas justifié qu'il dispose des capacités requises pour exécuter le présent marché ;

Qu’en conséquence, l’ANACIM est fondée à ne pas comptabiliser la seule référence fournie par l’Autorité contractante et qui se rapporte à l’objet du marché ; 

Que dès lors, le soumissionnaire CAFOMT devient le seul soumissionnaire en lice ;

Que certes, la référence relative à la fourniture des cartouches est différente de l’objet du marché, mais qu’il convient d’observer que les prestations ont été réalisées dans le cadre du programme d’ensemencent des nuages et à la satisfaction du bénéficiaire ;

Considérant que s’agissant de l’autorisation du fabricant, le requérant n’a pas apporté la preuve des faits allégués et qu’en outre, il appartient à l’Autorité contractante de vérifier le contenu des offres et de prendre, le cas échéant, toute mesure conservatoire à l’encontre du candidat et du supposé fabricant, si le statut de fabricant de ce dernier n’est pas établi ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner le poursuite de l’évaluation ;

PAR CES MOTIFS

 1)Constate que l’entreprise WTC n’a pas fourni l’attestation de bonne exécution du marché antérieur de fourniture d’iodure d’argent et que cet état de fait est dû à la défaillance de l’;

2)Dit que la commission des marchés a valablement écarté WTC qui n’a pas pu justifier son aptitude à réaliser les;

3)Constate que le requérant n’a pas apporté des preuves sur l’affirmation selon laquelle le fournisseur de CAFOMT n’est pas le fabricant des;

4)Dit que le candidat CAFOMT, seul en lice, a réalisé des prestations qui, même si elles sont différentes de l’objet, ont été effectuées dans le cadre du même programme, à la satisfaction du béné;

5)Ordonne la poursuite de la procé;

6)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’entreprise WTC, à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                               

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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