DECISION N° 197/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 197/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE AFRIQUE CONCEPTION DISTRIBUTION (ACD) CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE D’AMBULANCE MEDICALISEE LANCE PAR LA LONASE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société Afrique Conception Distribution (ACD), en date du 28 juin 2013, reçu le même jour et enregistré le 02 juillet 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends(CRD) sous le numéro 301;

Madame Khadijetou Dia LY, Chargée des enquêtes, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba Gueye, Président chargé de l’intérim, de MM Mamadou WANE et Babacar DIOP, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’enquête sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, ingénieur, chargé d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Règlementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;     

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours ;

Par lettre en date du 28 juin 2013, reçue le même jour et enregistrée le 02 juillet  2013  au secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 301, la société ACD, a saisi le CRD pour contester le prix anormalement bas, proposé par l’attributaire provisoire du marché.

LES FAITS

Après avoir lancé l’avis d’appel d’offres portant sur la fourniture d’une ambulance médicalisée  avec accessoires, dans le journal  «  Le Soleil »  du 10 et 11 avril 2013, la commission des marchés de la LONASE a procédé à l’ouverture des plis, puis à l’évaluation des offres.

Au terme de cette évaluation, l’Autorité contractante a fait publier dans le journal « Le Soleil » du 27  juin 2013, l’attribution provisoire du marché susnommé au profit de la société MATFORCE pour un montant de 27 661 260 F CFA.

Informé du rejet de son offre, le requérant par lettre en date du 28 juin 2013, reçue le 02 juillet 2013, a saisi directement le CRD d’un recours pour contester l’attribution provisoire du marché litigieux.

Par décision n°166/13/ARMP/CRD du 09 juillet 2013, le CRD, après avoir déclaré le recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure.

Par lettre en date du 15 juillet 2013 reçue le même jour au service courrier de l’ARMP, la LONASE a transmis les documents demandés pour permettre l’instruction du dossier.

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant estime que le prix de l’ambulance médicalisée doit comprendre aussi bien le prix du véhicule de base, que celui de l’aménagement et des équipements médicaux. Que dès lors, il est impossible d’acquérir une ambulance conforme aux exigences du DAO, avec le prix proposé par l’attributaire provisoire du marché. En effet souligne le requérant, rien que le prix des véhicules nus,  avoisine le prix de l’offre retenue, sans compter les aménagements, les équipements médicaux et les droits et taxes.

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE 

Selon l’Autorité contractante, l’attribution provisoire du marché a été faite sur la base de l’offre jugée conforme évaluée moins disante et soumis par le candidat qui satisfait aux critères de qualification requis. De plus, précise l’Autorité contractante, la DCMP a émis un avis de non objection quant à l’attribution dudit marché.

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le prix proposé par l’attributaire provisoire MATFORCE, jugé anormalement bas par le requérant compte tenu des spécifications techniques contenues dans DAO.

AU FOND

Considérant qu’à l’examen du dossier, seuls les soumissionnaires MATFORCE et Afrique Conception Distribution (ACD) ont rempli les critères de conformité et de qualification requis ;

Considérant que ces deux candidats susnommés ont présenté respectivement des offres financières de  F CFA 27 661 260 et 65 683 638 ;

Qu’à cet égard et conformément à l’article 70 du Code des marchés Publics, la commission des marchés a proposé l’attribution provisoire du marché au profit de la société MATFORCE qui a proposé l’offre conforme, évaluée la moins disante  et qui est reconnue réunir les critères de qualifications mentionnés dans le dossier d’appel à la concurrence ;

Considérant que sur le caractère anormalement bas de l’offre, le requérant fait valoir son expérience et sa connaissance du secteur pour justifier  son recours ;

Que toutefois, il ne donne pas de référentiel de prix, ni de barème homologué, permettant de corroborer le fait que le prix proposé par l’attributaire du marché semble bas et ne correspond pas à une réalité économique ;

Qu’en sa qualité de professionnel du secteur, il aurait dû accompagner son recours de précisions sur la composition de l’offre ;

Qu’en outre, à l’examen du dossier, les deux (02) expériences requises pour des marchés de nature similaire, ont été fournies par l’attributaire provisoire du marché ;

Considérant par ailleurs que, s’il s’impose à l’autorité contractante de veiller à détecter les offres anormalement basses, ces dernières ne peuvent être rejetées par la commission des marchés sans qu’il ne soit demandé au préalable et par écrit des justifications et des précisions sur la composition de l’offre afin d’en vérifier la réalité économique ;

Qu’à cet égard, et au terme de l’article 59 .4, peuvent être prises en compte des justifications tenant, notamment, à l’économie résultant des solutions ou procédés techniques adoptés ; aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux ou pour fournir  les produits ou services, ou encore de la nécessité d’utiliser des ressources qui, sinon resteraient inactives ;

Que tout rejet d’une offre pour le motif que son prix est anormalement bas doit être motivé par l’autorité contractante ;

Qu’au demeurant, la commission des marchés n’a pas relevé le caractère anormalement bas de l’offre ;

Que de surcroît dans la pratique des marchés publics, et de façon générale, comme indiqué à l’article 1er de la loi N° 94-63 du 22 août 1994 sur les prix , la concurrence et le contentieux économique, le principe en matière de concurrence est la liberté des prix ;

Qu’en considération de ces éléments, il ya lieu de déclarer le recours non fondé et d’ordonner la continuation de la procédure ; 

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que l’offre de la société MATFORCE est l’offre conforme la moins; 

2)Constate que MATFORCE a fourni des références d’expériences de naturetel que requis dans le DAO ; 

3)Dit que le recours est mal fondé ;

4)Ordonne la continuation de la procé;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à la société ACD, à la LONASE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                              

Mamadou WANE              

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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