DECISION N° 195/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013

DECISION N° 195/13/ARMP/CRD DU 24 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATIONDU DES LOTS 2 ET 3 DE L’APPEL D’OFFRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MOBILIERS AUX CEM DE PROXIMITE (MATCHING USAID) ET D’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE DE L’ELEMENTAIRE, DU MOYEN, de QUATRE (04) DAARAS MODERNES ET DE CINQ (05) COLLEGES FRANCO-ARABES

 LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de DUCHKA PRES SERVICES en date du 19 juillet 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2876 et le 22 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 352;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ; 

Après consultation de Monsieur, Président Mademba GUEYE, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE,  membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Par lettre en date du 19 juillet 2013, DUCHKA PRES SERVICES a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative aux lots 2 et 3 de l’appel d’offres du Ministère de l’Education Nationale (Direction des Equipements Scolaires) ayant pour objet la fourniture de mobilier scolaire.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013, l’autorité contractante  a fait publier l’avis d’attribution provisoire des lots 2 et 3 du marché ;

Que par lettre du 16 juillet, DUCHKA PRES SERVICES a saisi d’un recours gracieux le responsable de la Direction des Equipements Scolaires qui, par lettre du même jour reçue le lendemain par le requérant, a rejeté ledit recours ;

Qu’au vu de la réponse négative de l’autorité contractante, par courrier du 19 juillet  2013, enregistré le même jour au bureau du courrier, PRES SERVICES  a saisi le CRD d’un recours contentieux ;                                                                                                                      

Qu’ainsi, le recours ayant été enregistré dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Education Nationale, en ce qui concerne les lots 2 et 3 ayant pour objet la fourniture de mobilier scolaire,  jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1-    Dit que le recours de DUCHKA PRES SERVICES est recevable ;

2-    Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Education Nationale en ce qui concerne les lots 2 et 3 ayant pour objet la fourniture de mobilier scolaire,  jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3-    Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à DUCHKA PRES SERVICES, à la Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education Nationale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Ont signé

Le Président

Abdoulaye SYLLA,

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                           

Mamadou WANE

Mademba GUEYE

Le Secrétaire du CRD

Saër NIANG


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