DECISION N° 192/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 192/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU SEAMAR CONTESTANT LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE RELATIF AUX EXPERTISES COMPLEMENTAIRES D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS DU PORT AUTONOME DE DAKAR

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du bureau SEAMAR Engineering du 18 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

 

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Mesdames Khadijetou LY, chargé d’enquêtes et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 18 juin 2013 au secrétariat du CRD, le bureau SEAMAR Engineering a introduit un recours pour contester la procédure de passation relative à la demande de propositions pour les expertises complémentaires d’infrastructures et d’équipement du Port Autonome de Dakar ;

 

LES FAITS

La Direction Générale du Port Autonome de Dakar a publié dans le journal « Le Soleil » du 07 septembre 2012, un avis d’appel public à manifestation d’intérêt pour la sélection de cabinets chargés de la réalisation d’expertises complémentaires des infrastructures du Port Autonome de Dakar ;

A la première séance d’ouverture des manifestations d’intérêt, le 27 septembre 2012, trois candidats avaient déposé leurs dossiers. Après évaluation, deux des trois candidats (centre de la mer et groupement SEAMAR Engineering/TTSM) avaient pu obtenir une note supérieure au minimum de 60 points exigé pour figurer sur la liste restreinte. C’est ainsi qu’un nouveau délai avait été ouvert et un nouvel avis à manifestation d’intérêt, publié à cet égard dans le journal « Le Soleil » des 10 et 11 novembre 2012 ;

A l’issue de la deuxième séance d’ouverture des plis, seul le dossier du groupement STUDI International/SACI avait été reçu en complément de ceux initialement déposés ;

Après évaluation des dossiers, une liste restreinte de trois cabinets dont les noms suivent a été constituée :

 

-       Centre de la mer (93 points/100) ;

-       Groupement SEAMAR Engineering/TTSM (91 points/100);

-       Groupement STUDI International/SACI  (74 points/100);

L’autorité contractante a alors transmis aux trois candidats de la liste restreinte, les lettres d’invitation ainsi que la Demande de Propositions par voie électronique;

A l’ouverture des offres techniques, seul le soumissionnaire Centre de la Mer a soumis une offre technique et financière.

Aux termes de l’évaluation de la seule offre reçue, le soumissionnaire « Centre de la Mer », a obtenu une note technique de 89,99 points supérieure au minimum de 70 points requis dans la demande de propositions. Ayant procédé à l’ouverture et à l’analyse de l’offre financière, la commission des marchés a proposé d’attribuer le marché au soumissionnaire « Centre de la Mer » pour un montant de 75 000 000 FCFA TTC ;

C’est ainsi que le Port Autonome de Dakar a fait publier l’avis d’attribution provisoire dans le journal « Le Soleil » du 06 juin 2013 ;

Au vu de l’avis, le groupement SEAMAR Engineering/TTSM a introduit un recours auprès de l’Autorité Contractante, puis auprès du CRD qui, par décision n°151 du 25 juin 2013, après avoir déclaré ledit recours recevable, a ordonné la suspension de la procédure;

Par courrier du 09 juillet 2013, la Direction générale du PAD a transmis les éléments demandés par l’ARMP pour permettre l’instruction du dossier. 

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant indique n’avoir jamais été invité à proposer une offre malgré le dépôt d’un dossier suite à l’avis d’appel à manifestation d’intérêt. Le groupement SEAMAR Engineering/TTSM estime également avoir rempli les critères de qualification prévus dans la manifestation d’intérêt et dit n’avoir jamais reçu de notification relative à sa non présélection à l’issue de l’évaluation de la manifestation d’intérêt ;

En conclusion, le groupement demande à être édifié sur les critères ayant motivé son élimination ;

LES MOTIFS DONNES PAR LE PORT AUTONOME DE DAKAR

Le Port Autonome de Dakar soutient avoir transmis la lettre d’invitation et la Demande de Propositions par voie électronique et a transmis, à l’appui, la copie du courrier électronique envoyé aux trois candidats ;

Selon l’Autorité contractante, les documents joints au courrier électronique ont bien été reçus par les trois candidats et cette procédure est prévue par les dispositions de l’article 8 de la Demande de Propositions. Pour étayer son argumentaire, l’Autorité contractante cite le cas du candidat «Centre de la mer » qui a présenté son offre, selon le PAD, aux heures et date limite de dépôt des offres ;

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus que le litige porte sur la régularité de la procédure de passation au regard des faits survenus à la suite de l’envoi des documents par voie électronique aux candidats ;

AU FOND

Considérant que dans le déroulement des procédures de passation des marchés, les Autorités contractantes doivent assurer un traitement équitable des candidats et garantir la traçabilité des actes afin de préserver la transparence tout en veillant à une plus grande célérité du processus ;

Considérant que la dématérialisation du système de passation des marchés qui constitue l’un des nouveaux objectifs majeurs de la réforme dans un contexte marqué par le développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication, peut contribuer à renforcer la fiabilité et l’efficacité des procédures ;

Que dans cette perspective, l’article 57 du Code des Marchés publics, donne le choix aux autorités contractantes de pouvoir transmettre aux candidats les documents par des moyens électroniques ;  

Que pour ce faire, les outils doivent avoir un caractère non discriminatoire, être couramment à la disposition du public et compatibles avec les technologies d'information et de communication généralement utilisées.

Considérant cependant que l’alinéa 3 de l’article susvisé stipule que les dispositifs de transmission et de réception électronique des documents ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure de passation que s'ils répondent aux caractéristiques techniques, y compris de cryptage et de signature électronique, fixées par la réglementation en vigueur sur les transactions électroniques ;

Que dans cet ordre d’idées, l’article 30 de la loi n° 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques dispose que la remise d’un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en accuse réception ;

Qu’il résulte de ce qui précède que même si le téléchargement ou l’envoi par moyens électroniques de dossier de consultation aux candidats est permis, les Autorités contractantes doivent néanmoins prendre parallèlement des dispositions spécifiques en rapport avec la réglementation pour s’assurer que les candidats ont reçu, à bonne date, les documents complets et conformes;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le PAD a saisi le requérant  par courrier électronique pour l’envoi de la Demande de la Propositions à l’adresse Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. , qui figure bien sur l’offre du groupement SEAMAR Engineering/TTSM, sans toutefois apporter la preuve que les documents ont été reçus par le candidat;

Que face au manque de réaction du candidat après l’envoi du courrier électronique, le PAD n’a pas fourni d’éléments probants pour prouver qu’il a pris la précaution d’envoyer une relance ou d’entrer en contact avec le soumissionnaire ou son partenaire « Tous Travaux Sous Marins » qui a son siège à Dakar ;

Que dès lors, en procédant à la transmission par voie électronique des dossiers sans pouvoir justifier que le requérant en a accusé réception, le Port Autonome de Dakar n’a pas rempli toutes les obligations qui accompagnent l’échange de correspondance par voie électronique et par cet acte, n’a pas su préserver la transparence de la procédure ;

Que du reste, un seul candidat sur les trois, a répondu à la lettre d’invitation en déposant une offre ;

Qu’en conséquence, au regard de l’absence de preuve de la réception par le requérant, des dossiers transmis par voie électronique et du défaut de concurrence qui résulte de la réception d’une seule offre, il y a lieu de reprendre la procédure ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que l’envoi de documents par voie électronique est permis à condition de prendre parallèlement des mesures spécifiques pour préserver les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;

2)Dit qu’en l’espèce, la situation qui résulte de la présence d’une seule réponse parmi trois candidats invités par courrier électronique, n’a pas permis de faire jouer la concurrence ;

3)Constate que le Port Autonome de Dakar, n’ayant pas rapporté la preuve de la réception par les candidats des documents supposés être envoyés par courrier électronique, n’a pas en conséquence, pris les dispositions idoines requises en cas d’échanges par moyens électroniques ;

4)Dit qu’en vertu du principe de transparence et d’égalité de traitement des candidats, il y a lieu de reprendre la procédure ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement SEAMAR Engineering/TTSM, au Port Autonome de Dakar ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE                       

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                             

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saer NIANG


 TELECHARGEZ LE PDF 

 

 

 
Find Top Web Hosting service and read hosting reviews.