DECISION N° 189/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 189/13/ARMP/CRD DU  17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR  LA SAISINE  DE LA VILLE DE PIKINE CONCERNANT L’AVIS DÉFAVORABLE DE LA DIRECTION CENTRALE DES MARCHÉS PUBLICS (DCMP) SUR LE RAPPORT D’ANALYSE ET LE PROCES-VERBAL D’ATTRIBUTION PROVISOIRE RELATIFS AU MARCHE DE FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN, DE MATERIELS DE BALAYAGE ET DE NETTOIEMENT.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du 05 juillet  2013 de la Ville de Pikine ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes à la Cellule d’enquête et d’Inspection et Mesdames Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi et Khadijetou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’enquête et d’Inspection, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre du 05 juillet  2013, enregistrée le 08 juillet 2013 au secrétariat du Comité de Règlement des Différends sous le numéro 313/13, le Secrétaire municipal de la ville de Pikine a saisi le Comité de Règlement des Différends d’une demande d’arbitrage suite à l’avis défavorable de la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) sur le rapport d’analyse et procès-verbal d’attribution provisoire concernant le marché de fourniture de produits d’entretien, de matériels de balayage et de nettoiement.

LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que la saisine du CRD par le Secrétaire municipal de la ville de Pikine, autorité contractante, vise l’avis rendu par la DCMP le 28 juin 2013 ;

Que la saisine est fondée sur les dispositions de l’article 140 du décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Considérant que le décret n°2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégation de service public ;

Considérant que le présent litige oppose la Commune de Pikine, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application l’article 22 susvisé.

LES FAITS

La Ville de Pikine a procédé à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence relatif à la fourniture de produits d’entretien, de matériels de balayage et de nettoiement.

L’ouverture des plis initialement prévue le 04 juin 2013 à 10 heures, a été reportée au 10 juin 2013 pour cause de quorum non atteint.

En effet, seuls les membres de la cellule de passation des marchés (CPM) étaient présents à la date d’ouverture des plis et ont accepté l’offre du candidat Touneg International déposée dans les délais et rejeté pour tardiveté celle de Cabit SARL arrivée à 10h45mn.

Ainsi, la nouvelle date d’ouverture des plis a été renvoyée au 10 juin 2013 et à l’issue de cette nouvelle séance, la commission des marchés (CM) a ouvert et évalué l’offre de Touneg International seul pli déposé dans les délais initialement fixés et lui a attribué provisoirement le marché pour un montant de quarante quatre millions sept cent quarante cinq mille dix (44 745 010) francs CFA TTC.

Toutefois, la DCMP a déclaré ne pas être en mesure de donner un avis favorable sur les documents présentés par la Ville de Pikine tout en suggérant à cette dernière de saisir l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) pour suite à donner à la procédure

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

Selon le requérant, contrairement aux observations formulées par la DCMP, les membres de la cellules de passation des marchés devant assurer le secrétariat de la commission des marchés, n’ont fait que constater le défaut de présence de tous les membres de la commission des marchés.

Devant cette situation, la cellule a cru devoir constater par procès-verbal l’absence des membres de la commission, mais n’a ni reçu, ni accepté, ni rejeté les offres qui ont été régulièrement déposés au bureau du courrier conformément à l’avis d’appel d’offres.

En conséquence, il a saisi le CRD pour suite à donner à la procédure

LES MOTIFS DONNES PAR LA DCMP

La DCMP a attiré l’attention de la Ville de Pikine sur le fait qu’il s’avère que la situation relatée dans les documents de marché relèverait de dysfonctionnements organisationnels au sein de l’autorité contractante. En tout état de cause, il convient de préciser que les actes posés par la cellule de passation de marchés ne relèvent pas de ses prérogatives.

C’est la commission des marchés qui a la charge de recevoir et d’ouvrir les offres aux date et heures limites fixées dans le DAO, de rejeter celles arrivées en retard ou de décider du report de la séance d’ouverture des plis. Le rôle de la CPM se limite dans ce cas précis, à la tenue du secrétariat de la commission des marchés lors de l’ouverture des plis.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur la portée des décisions de la cellule de passation des marchés de la Commune de Pikine relativement à l’intégrité de la procédure de passation du marché litigieux.

AU FOND

Considérant que le 04 juin 2013, date limite de dépôt des offres pour la procédure de passation du marché litigieux, la cellule de passation des marchés de la ville de Pikine a constaté, sur procès-verbal daté du même jour, la non présence des membres de la commission des marchés afin de procéder aux formalités de réception des offres et d’ouverture des plis ;

Qu’ainsi, la cellule a décidé, dans le même procès-verbal, du report de la séance d’ouverture des offres à une date ultérieure qui sera communiquée aux candidats ayant déposés leurs offres dans les délais ;

Considérant que la cellule en constatant la non présence des membres de la commission des marchés devait en informer la personne responsable du marché qui pourrait décider du report de la date d’ouverture des plis ; qu’une telle décision implique l’ouverture d’un nouveau délai de dépôt des offres qui, au regard des bonnes pratiques en la matière, doit être portée à la connaissance du public dans les mêmes formes que l’avis d’appel public à la concurrence ;

Qu’en outre, la cellule en décidant dans le procès-verbal de report que la date de la nouvelle séance d’ouverture des offres qui sera communiquée aux candidats ayant déposé leurs offres dans les délais, s’est arrogée des compétences non conférées par la règlementation ;

Considérant que le report de la séance d’ouverture des plis à une date ultérieure proroge conséquemment le délai de dépôt des offres pour les candidats, l’autorité contractante en décidant de retourner pour tardiveté l’offre de CABIT SARL enregistrée le 04 juin 2013 à 10 h 45 mn, a rompu l’égalité de traitement entre les candidats ;

Qu’en considération de ce qui précède, il y a lieu de relever le caractère vicié de la procédure de passation du marché concerné ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate la non présence des membres de la commission des marchés afin de procéder aux formalités de réception des offres et d’ouverture des plis le 04 juin 2013, date limite de dépôt des offres pour la procédure de passation du marché;

2)Constate que la cellule de passation a décidé du report de la séance d’ouverture des;

3)Déclare que le report de la séance d’ouverture des plis à une date ultérieure proroge conséquemment le délai de dépôt des offres pour les candidats ;

 

4)Dit que l’autorité contractante en décidant de retourner pour tardiveté l’offre de CABIT SARL enregistrée le 04 juin 2013 à 10 h 45 mn, a rompu l’égalité de traitement entre les candidats ;

5)Déclare que la procédure de passation du marché concerné est vicié; en conséquence,

6)Annule ladite procédure et ordonne sa;

7)Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics est chargé de notifier au Ville de Pikine et à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

 

Le Président chargé de l’intérim

                                                                                            

Les membres du CRD

 

Mademba GUEYE

 

Babacar DIOP                                                      

 

Mamadou WANE

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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