DECISION N° 188/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 188/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN FORMATION DISCIPLINAIRE SUR DES FAITS REPROCHES A ENTREPRISE DES TRAVAUX DE BATIMENT ET DE GENIE CIVIL- CONSULTANCE (ETBGC CONSULT), RELATIFS A LA PRODUCTION DE FAUX DOCUMENTS DANS LE CADRE DE L’EXECUTION DES MARCHES DES COMMUNES DE GOSSAS ET DE KOUNGHEUL  AYANT POUR OBJET LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DES STADES MUNICIPAUX DESDITES COLLECTIVITES LOCALES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION DISCIPLINAIRE,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en son article 30 ;

Vu le décret n° 2011-1084 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics modifié, notamment en ses articles 147 et 148 ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu les lettres n° 001445 ADM/DG/DAF/nft du 15 mai 2013 et n°002751/MEF/DCMP/DCV/15 du 27 mai 2013 ;

Après avoir entendu le rapport de M. René Pascal DIOUF;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

SUR LA JONCTION

Considérant que par lettre n°001445 ADM/DG/DAF/nft du 15 mai 2013, le Directeur Général de l’ADM a informé le Comité de Règlement des différends de la production présumée par ETBGC Consult, titulaire du marché ayant pour objet la réhabilitation du stade de Koungheul, de fausses cautions d’avance de démarrage et de bonne exécution ;

Qu’en outre, par courrier n° 002751/MEF/DCMP/DCV/15 du 27 mai 2013, le Directeur de la DCMP a aussi saisi le CRD de faits similaires dans le cadre du marché relatif à la réhabilitation et à l’extension du stade municipal de Gossas ;

Considérant que les faits dénoncés sont similaires et sont reprochés à la même  entreprise ;

Que pour une meilleure appréciation des faits, il y a lieu de joindre les deux procédures et de rendre une seule et même décision ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, le CRD peut recevoir les dénonciations des irrégularités constatées avant, pendant et après la passation ou l’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Que si ces faits caractérisent des violations de la règlementation relative à l’exécution des marchés publics, le Président du CRD saisit cet organe en formation disciplinaire ;

Qu’en application de cette disposition, le Président du CRD a régulièrement saisi la Formation disciplinaire des faits portés à sa connaissance par les autorités précitées;

SUR LES FAITS

Dans le cadre du Programme de Renforcement et d’Equipement des Collectivités Locales (PRECOL) financé par la Banque Mondiale, l’Etat du Sénégal et les Collectivités Locales, les communes de Gossas et de Koungheul ont lancé des appels d’offres ayant pour objet, d’une part la réhabilitation et l’extension du stade municipal de la première, d’autre part la réhabilitation du stade municipal de la seconde.

Après évaluation des offres, ETBGC Consult a été désigné attributaire des deux marchés pour le montant respectif de 93 721 192 FCFA HT/HD et 82 404 549 FCFA HT/HD.

Après signature des contrats et aux fins d’exécution desdits marchés, le titulaire a, le 29 mars 2013, adressé au maire de la commune de Gossas, une demande d’avance de démarrage d’un montant de 18 744 240 FCFA, en y joignant la facture n° 001/2013, la garantie de bonne exécution n° 1245/2013 et la caution de remboursement d’avance n°0927/2013 censées avoir été fournies par BANK OF AFRICA (BOA).

Par la suite,  l’ADM a saisi la responsable du pôle Engagement et Risques de la BOA pour authentification des cautions.

Au vu de la réponse négative de la banque, l’ADM a informé le maire de son refus de payer l’avance et l’a invité à prendre les mesures qu’il juge opportunes.

Subséquemment, la commune en a informé la DCMP dont le Directeur a dénoncé les faits au CRD.

Dans le même ordre d’idées, saisie de la même demande et de pièces similaires notamment la garantie de bonne exécution n° 0712/2012 et la caution de remboursement d’avance n° 0401/2012, et ayant obtenu les mêmes réponses quant à l’authenticité des cautions fournies dans le cadre de l’exécution du marché de la commune de Koungheul, l’ADM en a informé de nouveau le CRD.

AU FOND

1-    Sur les faits reprochés à ETBGC Consult

Considérant qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure que l’entreprise a transmis aux communes de Gossas et de Koungheul  les garanties de bonne exécution n° 1245/2013 et n° 0712/2012  et les cautions de remboursement d’avance n°0927/2013 et n° 0401/2012 censées avoir été fournies par BANK OF AFRICA (BOA) ;

Considérant qu’il est tout aussi constant que, saisie d’une demande de confirmation par l’ADM, la responsable du Pôle Engagements et Risques de la BOA a répondu que les cautions n’ont pas été délivrées par son établissement, que les signatures y apposées ne sont pas authentiques et que lesdites cautions ne peuvent engager aucunement la responsabilité de la banque;

Considérant que, entendu au cours de  l’instruction, Monsieur Amadou Abib TALL, Directeur Général de l’entreprise titulaire des marchés a reconnu avoir produit de fausses cautions et a renseigné avoir été aidé dans son entreprise par un employé de la banque ;

Qu’ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater la violation par l’entreprise ETBGC des règles d’exécution des marchés publics par le biais du dépôt de fausses pièces, fait prévu et puni par les articles 147 et 148 du Code des Marchés Publics ; 

2-    Sur la sanction

Considérant que l’article 148 du Code des Marchés Publics prévoit, au titre des sanctions pouvant être prononcées contre les candidats coupables de violation des règles de passation des marchés publics, la confiscation des garanties constituées par le contrevenant et l’exclusion du droit de concourir pour l’obtention de marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée déterminée en fonction de la gravité de la faute commise ;

Qu’ainsi, la nature et la durée de la sanction encourue dépendent des circonstances propres à chaque affaire ;

Considérant qu’en l’espèce, la production dans deux marchés distincts de fausses cautions n’est que la manifestation d’une volonté de fraude affirmée et éprouvée;

Considérant, par ailleurs, que les agissements d’ETBGC CONSULT sont de nature à porter atteinte aux objectifs de la réforme des marchés publics et aux principes de transparence, d’égalité des candidats et de libre accès à la commande publique ;

Considérant surtout que le Directeur Général de l’entreprise a signé la Charte de Transparence et d’éthique en matière de marchés publics et s’est engagé à s’y conformer pendant la passation et l’exécution des marchés dont il est titulaire;

Considérant, au surplus, que Monsieur TALL a une bonne connaissance des marchés publics et de ses exigences pour avoir, au cours de sa carrière administrative, siégé au sein d’une commission des marchés ;

Considérant que, toutefois, bien qu’ayant reconnu les faits, Monsieur TALL a  expliqué avoir agi de la sorte en raison de la longueur de la procédure pour obtenir les cautions;

Qu’en effet, à ses dires, pour Koungheul,  il a déposé des demandes de caution à la Bank Of Africa, courant novembre 2012 ;

Que la banque lui a donné un avis favorable, mais en raison des procédures internes, l’intervention de l’huissier et le nantissement du marché, beaucoup de temps s’est écoulé ;

Qu’ainsi, la banque est restée plus de trois mois après l’avis favorable, sans lui délivrer la caution ;

Que c’est au vu de cette lenteur et de la nécessité d’entamer de façon urgente les travaux qu’il s’est fait aider pour obtenir les fausses cautions ;

Qu’en raison de ces circonstances, il y a lieu de prononcer l’exclusion d’ETBGC CONSULT et celle de Monsieur Amadou Abib TALL des marchés publics, délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de trois (3) ans, en application de l’article 148 du Code des Marchés Publics ;

PAR CES MOTIFS

1)Reçoit le Président du CRD en sa saisine,

2)Constate que dans le cadre de l’exécution, la société d’ETBGC CONSULT a produit de fausses garanties de bonne exécution et de remboursement d’avances de démarrage,

3)Dit qu’ainsi, d’ETBGC CONSULT a violé les règles de passation et d’exédes marchés publics ;

4)Prononce, en application de l’article 148 du Code des marchés publics, l’exclusion d’ETBGC CONSULT et de Monsieur Amadou Abib TALL des marchés publics, des délégations de service public et contrats de partenariat pour une durée de trois (03);

5)Dit que la présente décision prend effet à compter de sa notification à la dernière adresse connue d’ETBGC CONSULT, ou à défaut, à compter de la date de sa;

6)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier à la société d’ETBGC CONSULT, à l’ADM, aux communes de Gossas et de Koungheul et à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE  

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                  

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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