DECISION N° 187/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 187/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE TOP NET  CONTESTANT LE CLASSEMENT SANS SUITE DU LOT N° 3 RELATIF A L’APPEL D’OFFRES DU MARCHE PORTANT SUR L’ACQUISITION D’HABILLEMENT POUR LES AGENTS DE LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES (DST)  DE LA SECURITE ET DE LA SANTE LANCE PAR LA VILLE DE PIKINE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société TOP NET en date du 24 juin 2013, reçu le 05 juillet 2013 au service courrier et enregistré le 08 juillet 203 au secrétariat du CRD  sous le numéro 311/13 ;

Madame Khadijetou Dia LY, entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP, et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection sur les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et délégations de service public, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Madame Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 24 juin 2013 reçue le 05 juillet 2013  au service courrier et enregistrée le 08 juillet 2013 au secrétariat du CRD sous le numéro 311/CRD, l’entreprise TOP NET a introduit un recours pour contester le classement sans suite du lot 3 du marché relatif à l’habillement des agents de la Direction des services techniques, de la sécurité  et de la santé, lancé par la ville de Pikine ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après avoir procédé à l’ouverture des plis et à l’évaluation des offres, la commission des marchés de la ville de Pikine a procédé à l’attribution provisoire des lots 1 et 2 et a classé sans suite le lot N° 3 susmentionné après autorisation de la DCMP, pour cause de dépassement budgétaire ;

Que par la suite, l’Autorité contractante a notifié au candidat TOP NET, le rejet de son offre pour le lot 3 par lettre du 13 juin 2013 puis a fait publier le même jour, l’avis d’attribution provisoire dans le journal «LE POPULAIRE » ;

Considérant qu’en saisissant directement le CRD par lettre du 24 juin 2013, reçue le 05 juillet 2013, TOP NET a introduit son recours tardivement, soit 17 jours après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché ;

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que TOP NET a introduit un recours tardivement ;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à TOP NET, à la Ville Pikine, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                          

Mamadou WANE   

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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