DECISION N° 184/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 184/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT AGRHYSOL/COFAS RELATIF A L’APPEL D’OFFRES N° 02/2013 DE L’OFFICE DU LAC DE GUIERS (OLAG) AYANT POUR OBJET L’ACQUISITION DE MATERIELS DE MESURE DE DEBIT ET L’INSTALLATION DE STATIONS HYDRO CLIMATIQUES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du groupement Agrhysol/COFAS du 02 juillet 2013, enregistré le 04 juillet au  Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), sous le numéro 306/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar Diop et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre en date du 02 juillet 2013, mais enregistrée le 04 juillet au secrétariat du CRD, le groupement Agrhysol/COFAS a saisi cet organe en contestation de l’attribution provisoire à COFIDIS SARL du marché de l’OLAG ayant pour objet l’acquisition de matériels de mesure de débit et l’installation de stations hydro climatiques.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, après publication dans le journal l’AS du 24 juin 2013 de l’attribution provisoire du marché précité à COFIDIS SARL,  par lettre datée du même jour et déposée le lendemain à l’antenne d’OLAG à Dakar, le requérant a saisi cette autorité contractante d’un recours gracieux ;

Que, par courrier du 27 juin 2013, reçu le lendemain, le vendredi 28 juin 2013, l’OLAG a rejeté le recours gracieux du groupement ;

Qu’en retour, le groupement a saisi le CRD d’un recours contentieux, par lettre du 02 juillet 2013, mais enregistrée le 04 juillet au secrétariat du CRD ;

Qu’au regard des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, le groupement devait saisir le CRD au plus tard le 03 juillet 2013 ;

Qu’en conséquence, le groupement ayant saisi le CRD après l’expiration du délai de saisine, son recours doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement Agrhysol/COFAS a saisi le CRD après expiration du délai qui lui était;

2)Déclare, en conséquence, son recours;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier au groupement Agrhysol/COFAS, à l’OLAG, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.                                                                               

Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE    

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                                    

Mamadou WANE

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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