DECISION N° 183/13/ARMP/CRD DU 19 JULLET 2013

DECISION N° 183/13/ARMP/CRD DU 19 JULLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE DE LA LOTERIE NATIONALE SENEGALAISE (LONASE) AYANT POUR L’ACQUISITION DE ONZE (11) VEHICULES 4X4 PICK UP DOUBLE CABINES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de Sénégalaise de l’Automobile en date du 17 juillet 2013, enregistré le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2846 et le 18 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 343/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre du 17 juillet 2013, enregistrée le même jour au bureau du courrier sous le numéro 2846 et le 18 juillet 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 343/13, La Sénégalaise de l’Automobile a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres de la LONASE, ayant pour objet l’acquisition de onze véhicules 4x4 Pick up double cabines.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013, la LONASE a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture de véhicules;

Qu’après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, le 15 juillet 2013, comme en fait foi le reçu de versement du 15 juillet délivrée par la LONASE, La Sénégalaise de l’Automobile, a, le 17 juillet 2013, directement saisi cet organe d’un recours contentieux;

Qu’ainsi, le recours ayant été exercé dans le délai de trois (3) jours suivant publication de l’avis d’appel d’offres et de la communication du dossier d’appel d’offres, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres de la LONASE ayant pour objet la fourniture de onze véhicules 4x4 Pick up double cabines, jusqu’au prononcé de la décision au fond;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que le recours de La Sénégalaise de l’Automobile est;

2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché de la LONASE ayant pour objet l’acquisition de onze véhicules 4x4 Pick up double cabines, jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Difféde l’ARMP ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à La Sénégalaise de L’Automobile, à la LONASE, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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