DECISION N° 182/13/ARMP/CRD DU 19 JUILLET 2013

DECISION N° 182/13/ARMP/CRD DU 19 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES PRONONCANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE PASSATIONDU LOT 6 DE L’APPEL D’OFFRES DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE (DIRECTION DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES) AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE MOBILIERS AUX CEM DE PROXIMITE (MATCHING USAID) ET D’EQUIPEMENT DES SALLES DE CLASSE DE L’ELEMENTAIRE, DU MOYEN, de QUATRE (04) DAARAS MODERNES ET DE CINQ (05) COLLEGES FRANCO-ARABES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de BUROTIC DIFFUSION en date du 18 juillet 2013, enregistré le même jour au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 346/13 ;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

Après consultation de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, secrétaire rapporteur du CRD ;

Par lettre en date du 18 juillet 2013, BUROTIC DIFFUSION a saisi le CRD en contestation du rejet de son offre relative au lot 6 de l’appel d’offres du Ministère de l’Education Nationale (Direction des Equipements Scolaires) ayant pour objet la fourniture de matériel informatique.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 90 du Code des marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Règlement des Différents examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis le CRD dans les trois jours suivant l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, ou saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il apparaît de l’instruction, notamment des pièces produites par le requérant, que, dans le journal « Le Soleil » du 15 juillet 2013, l’autorité contractante  a fait publier l’avis d’attribution provisoire du lot 6 du marché ;

Que par lettre du même jour, BUROTIC DIFFUSION a saisi d’un recours gracieux le responsable de la Direction des Equipements Scolaires qui, par lettre du 17 juillet 2013 reçue le lendemain par le requérant, a rejeté ledit recours ;

Qu’au vu de la réponse négative de l’autorité contractante, par courrier du 18 juillet  2013, enregistré le même jour au secrétariat du CRD, BUROTIC DIFFUSION  a saisi cet organe d’un recours contentieux ;

Qu’ainsi, le recours ayant été enregistré dans le délai de trois (3) jours suivant la réponse de l’autorité contractante, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Education Nationale, en ce qui concerne le lot 6 ayant pour objet la fourniture de matériel informatique,  jusqu’au prononcé de la décision au fond ;

PAR CES MOTIFS :

1-    Dit que le recours de BUROTIC DIFFUSION est recevable ;

2-    Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure de passation du marché du Ministère de l’Education Nationale en ce qui concerne le lot 6 ayant pour objet la fourniture de matériel informatique,  jusqu’au prononcé, au fond, de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlement des Différends de l’ARMP ;

3-  Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à BUROTIC DIFFUSION, à Direction des Equipements Scolaires du Ministère de l’Education Nationale, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE


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