DECISION N° 181/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013

DECISION N° 181/13/ARMP/CRD DU 17 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE WADE TRADING COMPANY CONTESTANT LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES FIGURANT DANS L’AVIS D’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL PORTANT SUR LA FOURNITURE DEN TRANSFORMATEURS DE MESURES ET DE PARAFOUDRES POUR LES LIGNES HTB LANCE PAR LA SENELEC

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de la société WADE TRADING COMPANY (WTC) en date du 09  juillet  2013, reçu le 10 juillet  2013 ;

Madame Khadijetou Dia LY,  entendue en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba Gueye, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar Diop et Mamadou Wane, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD);

De MM. Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Cheikh Saad Bou SAMBE, Directeur de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Règlementation et des Affaires juridiques, René Pascal Diouf, Coordonnateur de la cellule d’Enquêtes et d’inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Madame Takia Nafissatou Fal CARVALHO, conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 09 juillet 2013, reçue le lendemain au secrétariat du CRD et enregistrée sous le numéro 320/13, la société WTC a introduit un recours pour contester les spécifications techniques contenues  dans le Dossier d’Appel d’Offres International relatif au marché portant sur la fourniture de transformateurs de mesure et de parafoudres pour ligne HTB, lancé par la SENELEC.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des Différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’Autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ;

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante  d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que la SENELEC a procédé à la publication de l’Avis d’appel d’Offres International dans le journal le Soleil du 25 juin 2013 ;

Que le requérant a saisi l’autorité contractante le 01 juillet 2013, soit 04 jours après la publication de l’AAOI pour contester les spécifications techniques contenues  dans le dossier d’appel d’offres ;

Qu’en l’absence de réponse de l’autorité contractante, le requérant a saisi le CRD d’un recours contentieux au lendemain de l’expiration du délai réglementaire des 05 jours impartis à l’autorité contractante pour répondre ;

Qu’ainsi, en saisissant le CRD par lettre en date du 09 juillet 2013, reçue le lendemain,  WTC, a introduit son recours dans le délai des trois jours à compter de l’expiration  du délai susmentionné ;

Qu’en conséquence, il y’a lieu de déclarer le recours recevable et d’ordonner la suspension de la procédure d’appel d’offres international, jusqu’au prononcé de la décision au fond.

PAR CES MOTIFS :

 1)Dit que le recours de la société Wade Trading Company est;

 2)Ordonne, en conséquence, la suspension de la procédure d’Avis d’Appel d’Offres International lancé par la SENELEC, jusqu’au prononcé de la décision de la Commission Litiges du Comité de Règlements des Différends de l’ARMP ;

 3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à Wade Trading Company, à la SENELEC ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

Mademba Guèye


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