DECISION N° 176/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 176/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE CCBM INDUSTRIES EN CONTESTATIONS DE CERTAINES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES CONCERNANT L’ACQUISITION DE TROIS  VEHICULES PAR LE PROGRAMME DE RENFORCEMENT ET DE CONSOLIDATION DES ACQUIS (PRCA) DU MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de  Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de CCBM INDUSTRIES non daté, enregistré le 24 juin 2013 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD) sous le numéro 294/13;

Monsieur René Pascal DIOUF entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de MM Babacar Diop,  Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des Différends (CRD) ;

De Messieurs Saër NIANG, Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics, Cheikh Saad Bou SAMB, Directeur de la Réglementation et des Affaires Juridiques, Ely Manel FALL, Chef de Division Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes, et Mesdames Khadidjatou LY, chargée d’enquête à la Cellule d’Enquêtes et d’Inspection et Takia Nafissatou FALL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Adopte la présente délibération fondée sur la régularité de la saisine, les faits et moyens exposés ci après :

Par lettre non datée, mais enregistrée le 24 juin 2013, CCBM INDUSTRIES a saisi le CRD en contestation de certaines spécifications techniques contenues dans le dossier d’appel d’offres du PRCA ayant pour objet l’acquisition de trois (03) véhicules automobiles.

LES FAITS

Dans le journal « Le Soleil » du 11 juin 2013, le PRCA, par le biais du Projet de Consolidation des Capacités des Directions du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable en Planification et Suivi-Evaluation, a fait publier un avis d’appel d’offres pour la fourniture, en lot unique et indivisible, de deux véhicules 4x4 double cabines.

Après avoir acquis le dossier d’appel d’offres, CCBM a adressé, le 13 juin 2013, une correspondance à l’autorité contractante pour contester certaines spécifications techniques contenues dans le DAO qu’il juge discriminatoires;

Au vu de la réponse de cette autorité rejetant son recours gracieux, le 19 juin 2013, CCBM, par courrier non daté enregistré le 24 juin 2013, a saisi d’un recours contentieux le CRD qui, par décision n° 157/13 du 28 juin a ordonné la suspension de la procédure.

Saisie d’une demande de transmission des pièces par lettre du 02 juillet 2013, le PRCA a transmis lesdites pièces, le 08 juillet 2013, aux fins d’instruction.

LES MOTIFS DONNES A L’APPUI DU RECOURS

CCBM Industrie a excipé de griefs concernant la capacité du réservoir et la garde au sol.

S’agissant de la capacité requise pour le réservoir (80 L), le requérant estime qu’il revêt un caractère si exceptionnel que les véhicules Toyota seuls peuvent la satisfaire.

En outre, eu égard à la consommation des véhicules 4X4 proposés par les concessionnaires, entre 7 et 9 L/100 km, pour 9L/100 km, 100 L correspondrait à 889 km, ce qui ne se justifie ni sur le plan de l’efficacité, ni par une quelconque contrainte liée à l’approvisionnement en carburant. Cette exigence technique viole donc le principe d’économie, en raison des surcoûts induits.

Concernant la garde au sol, le requérant estime qu’il est erroné de la considérer comme une caractéristique technique, parce que corrélée à la constitution générale du véhicule pour assurer la meilleure stabilité. En d’autres termes, la garde au sol est une résultante de ladite constitution et elle ne peut être exigée dans un DAO, sans l’attacher à un véhicule particulier.

A l’appui de son argumentaire, CCBM Industries a aussi joint les caractéristiques techniques des véhicules pick up offerts par les concessionnaires.

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE  CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux du requérant, l’autorité contractante estime que la capacité du réservoir exigée ne restreint pas la concurrence puisqu’elle permet à tous les candidats éligibles de satisfaire ses besoins. En outre, se fondant sur la décision n° 131 du 22 juillet du CRD, elle ajoute que les véhicules de cette nature ayant une puissance fiscale de 11 à 12 Cv ont en général un réservoir de 80 l avec une marge de sécurité.

Pour la garde au sol, une plage avec un minimum de 190 mm et un maximum de 250 mm est ouverte. Les spécificités du terrain d’utilisation des véhicules (topographie, relief trop accidenté, forte pluviosité, marécages etc…) recommandent la robustesse et la hauteur de l’engin pour lui permettre de franchir ces obstacles pendant le parcours des pistes et des ouvrages d’art –gués, ponts, radiers submersibles…).

OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et des moyens des parties que le litige porte sur le caractère discriminatoire ou non des spécifications techniques contestées par le requérant.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l’article 24 nouveau du COA prévoit que, en vue d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, la conclusion des contrats d’achat passés à titre onéreux par les acheteurs publics exige une définition préalable des besoins desdits acheteurs et doit respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;

Considérant que, par ailleurs, conformément à   l’article 7 du code des marchés publics, les fournitures qui font l’objet d’un marché public sont définis par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications nationaux ou communautaires, ou, à défaut, par référence à des normes, agréments techniques ou spécifications internationaux ;

Que toutefois, en application de l’article précité, la référence aux spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée, ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises est interdite, à moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ;

1-    Sur la garde au sol

Considérant qu’il est requis dans le DAO une garde au sol : bonne 210 à 250 mm ;

Que s’il est accepté que les pick up sont des véhicules utilitaires destinés aux tournées, dans des zones difficiles accidentées, et qu’il y a nécessité d’avoir une garde au sol assez bonne, il n’en demeure pas moins que le Sénégal est un pays plat, pour l’essentiel, le relief accidenté y étant plutôt exceptionnel ;

Que, du reste, l’autorité contractante semble avoir acquiescé à l’observation de CCBM puisque dans sa réponse au recours gracieux, elle indique qu’une plage de 190 à 250 mm a été prévue dans le DAO, alors que le minimum fixé est 210 ;µ

Que pour garantir les conditions d’une compétition plus ouverte, il y a lieu de modifier la spécification concernant la garde au sol comme suit : « Garde au sol : bonne 190 à 250 mm » ;

Sur le réservoir

Considérant qu’il est exigé dans le DAO un réservoir d’au moins 80 litres avec sécurité (clé, protection) ;

Considérant que l’analyse de la capacité moyenne des réservoirs des véhicules pick up 4x4 double cabine distribués par les concessionnaires permet de fixer la moyenne à 70 litres ;

Qu’il est plus conforme aux principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats de fixer le minimum à 70 litres au lieu de 80 ;

Qu’il y a lieu de modifier le DAO dans ce sens ;

PAR CES MOTIFS :

1)Dit que pour garantir le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats, il y a lieu de fixer la garde au sol comme suit « 

2)Ordonne, en conséquence, la modification du;

3)Dit que lesdites modifications doivent être notifiées aux soumissionnaires ayant déjà retiré le;

4)Dit que le délai de dépôt des offres doit être prorogé au prorata de la durée de la suspension du marché ;

5)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à CCBM INDUSTRIES, au PRCA, ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                              

Mamadou WANE           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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