DECISION N° 174/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 174/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE  DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE CONTESTANT L’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT N°1 DE L’APPEL D’OFFRES LANCE PAR LE MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT POUR L’ACQUISITION DE MATERIELS ROULANT

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de La Sénégalaise de l’Automobile en date du 03 juillet 2013, reçu le même jour ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Par lettre du 03 juillet 2013 enregistrée le même jour, l’entreprise La Sénégalaise de l’Automobile a introduit un recours pour contester l’attribution provisoire du lot n° 1 « Quinze véhicules pick up double cabine » du marché relatif à l’acquisition de matériel roulant, lancé par le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ;

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 89 et 90 du Code des Marchés publics, dès réception du recours, le Comité de Réglement des différends examine si celui-ci est recevable et, dans l’affirmative, ordonne à l’autorité contractante de suspendre la procédure de passation du marché ; 

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 88 et 89 du Code des marchés publics, que tout candidat à un marché public peut, soit saisir l’autorité contractante d’un recours gracieux dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition, puis, le cas échéant, le CRD dans les trois jours suivant la réception de la réponse de l’autorité contractante ou l’expiration du délai de cinq jours imparti à l’autorité contractante pour répondre, soit saisir directement le CRD dans les trois (3) jours suivant la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché, de l’avis d’appel d’offres ou de la communication de la demande de proposition ;

Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier qu’après la publication de l’avis d’attribution provisoire du marché dans le journal «  Le Soleil » du 21 juin 2013, la Sénégalaise de l’Automobile a saisi l’autorité contractante, par lettre du 26 juin 2013, d’un recours gracieux pour contester l’attribution provisoire du lot n°1 ;

Qu’en réponse, l’Autorité contractante a notifié au requérant, par lettre du 27 juin 2013 reçue le même jour, les raisons du rejet de son offre ;

Que non satisfaite de la réponse de l’Autorité contractante, le requérant a introduit un recours auprès du CRD par lettre du 03 juillet 2013 reçue à l’ARMP le même jour ;

Considérant que la saisine du CRD aurait du intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent la réponse de l’Autorité contractante, soit au plus tard le 02 juillet 2013 ; 

Que dès lors, en référence aux articles 88 et 89 du Code des Marchés publics, ledit recours doit être déclaré irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

1)Constate que La Sénégalaise de l’Automobile a introduit un recours tardivement ;

2)Déclare irrecevable ledit recours ;

3)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à La Sénégalaise de l’Automobile, au Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ainsi qu’à la DCMP, la présente décision qui sera publiée.

 

 

Le Président chargé de l’intérim

 

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

 

Babacar DIOP        

 

Mamadou WANE      

 

Le Directeur Général

 

Rapporteur

Saër NIANG


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