DECISION N° 172/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 172/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT DU SENEGAL CONTESTANT LE REFUS DE LA DCMP D’EMETTRE UN AVIS DE NON OBJECTION SUR LA PROPOSITION D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE RELATIF LA CONSTRUCTION D’UNE STATION « CLE EN MAIN » D’EPURATION DES EAUX USEES DANS LA ZONE ECONOMIQUE INTEGREE SPECIALE DE DAKAR (DISEZ)

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n°2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) par lettre du 19 juin 2013 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, Ely Manel FALL, Chef de la Division Règlementation à la Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection et Mesdames Khadijetou LY DIA, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération ;

Par lettre reçue le 19 juin 2013 et enregistrée le même jour, l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS)  a saisi le CRD  pour contester le refus de la DCMP d’émettre un avis de non objection sur la proposition d’attribution provisoire du marché relatif à la construction d’une station de traitement des eaux usées « clé en main » dans la Zone Economique Intégrée Spéciale de Dakar (DISEZ) ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des Litiges du Comité de Règlement des Différends de statuer sur les saisines relatives aux litiges opposant les organes de l’Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou d’exécution des marchés publics et délégations de service public ;

Considérant que le présent litige oppose l’ONAS, en sa qualité d’autorité contractante, à la DCMP, organe de contrôle a priori de la passation des marchés publics, il convient de déclarer recevable le présent recours par application de l’article 22 susvisé.

LES FAITS

L’ONAS a fait publier un avis d’appel d’offres international dans le journal « Le Soleil » du 25 au 28 octobre 2012 pour les travaux de construction d’une station d’épuration des eaux usées dans la Zone Economique Intégrée Spéciale de Dakar (DISEZ).

A la séance d’ouverture des plis du 14 janvier 2013, les montants des offres lus se présentaient ainsi qu’il suit :

-       Groupement STEREAU/Générale d’Entreprises : 8 343 800 000 FCFA HT/HD

-       Groupement SETA PI/SOTRACOM : 5 999 688 683 FCFA HT/HD

-       Groupement TEDAGUA/SVTP-GC : 6 281 852 947 FCFA HT/HD

A l’évaluation, l’offre du groupement SETA PI/SOTRACOM a été rejetée pour non-conformité de la garantie de soumission tandis que le groupement STEREAU/GE a été éliminé pour non respect de certains critères de qualification. La commission des marchés a alors proposé d’attribuer provisoirement le marché au groupement TEDAGUA/SVTP-GC après avoir jugé que l’offre est conforme et que le groupement satisfait aux critères de qualification ;

Saisie pour avis de non objection sur la proposition d’attribution provisoire, la DCMP a émis un avis négatif par lettre du 14 juin 2013, malgré plusieurs échanges de correspondances ;               

C’est ainsi que l’ONAS a saisi le CRD pour pouvoir poursuivre la procédure ;

SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

L’ONAS, à travers une note explicative, soutient qu’à l’évaluation, l’offre du groupement SETA  PI/SOTRACOM a été rejetée au motif que la garantie de soumission a été établie au nom de SETA PI qui est le chef de file du groupement au lieu de désigner le groupement.

Selon l’autorité contractante, l’évaluation détaillée a été poursuivie avec les deux groupements STEREAU/Générale d’Entreprises et TEDAGUA/SVTP-GC. L’ONAS précise que l’évaluation  a pris en compte, en plus du montant de la réalisation de la station d’épuration, les charges d’exploitation, de fonctionnement et le coût de la maintenance de l’ouvrage à travers un coefficient d’ajustement. L’ONAS fait observer que l’application dudit coefficient a renversé la tendance normale et qu’ainsi, le groupement STEREAU/GE dont les coûts de réalisation et d’exploitation sont pourtant plus chers a bénéficié d’un ajustement plus favorable. L’ONAS précise avoir tout de même poursuivi l’évaluation avec dans un premier temps, l’examen de la qualification du groupement STEREAU/GE dont l’offre, après évaluation financière prenant en compte l’ajustement, a été classée première ;

Par la suite, le groupement susnommé a été éliminé pour les motifs suivants :

-       Les CV du personnel proposé ne sont ni actualisés ni signés ;

-       Le conducteur des travaux génie civil proposé par le groupement ne satisfait pas aux critères puisque n’ayant pas réalisé deux projets similaires ;

-       Les états financiers de l’exercice 2010 ne sont pas fournis par STEREAU membre du groupement

Après avoir éliminé le groupement STEREAU/GE, la commission d’évaluation des offres a procédé à l’examen de la qualification du groupement TEDAGUA /SVTP-GC, seul candidat en lice et a par la suite proposé d’attribuer le marché audit groupement pour un montant de 6 281 852 947 FCFA HT/HD ;

SUR LES MOTIFS DE LA DCMP   

La DCMP, ayant relevé lors de la première saisine que l’ONAS n’avait pas appliqué les ajustements prévus dans le DAO, avait demandé à l’Autorité contractante de se conformer aux critères d’évaluation initialement prévus en prenant en compte les coûts de fonctionnement et d’entretien, le calendrier d’exécution comme facteurs d’ajustements pour les besoins de l’évaluation ;

Après prise en compte de l’observation de la DCMP relative aux facteurs d’ajustement, l’ONAS a saisi à nouveau la DCMP qui, en réponse, a émis encore un avis défavorable par correspondance du 14 juin 2013, estimant, entre autres griefs, que le personnel clé ne peut être disqualifié pour défaut de signature des CV ;

Pour motiver son avis négatif, la DCMP fait également remarquer que dans le rapport d’évaluation des offres, les projets similaires ne sont pas précisés pour certains experts et qu’en outre, le CV du conducteur des travaux du groupement TEDAGUA/SVTP n’est pas signé.

Par ailleurs, l’organe de contrôle a priori a considéré que l’offre du groupement TEDAGUA/SVTP n’est pas exhaustive compte tenu de l’absence d’informations sur les coûts de fonctionnement et d’entretien de l’ouvrage ;

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits, motifs et constatations faites par les parties que le litige porte sur le bien fondé de l’avis négatif de la DCMP sur la proposition d’attribution provisoire relativement à la qualification du groupement STEREAU/Générale d’Entreprises et à la conformité de l’offre du groupement TEDAGUA/SVTP ;

AU FOND

1. Sur l’ajustement de l’offre du groupement TEDAGUA/SVTP-GC

Considérant qu’au regard du dossier d’appel d’offres, l’évaluation devrait prendre en compte, en sus des prix indiqués dans les bordereaux de prix N°1 à 5, d’autres coûts et facteurs à ajouter ou multiplier, selon le cas, aux prix de chaque soumissionnaire, notamment les coûts de fonctionnement et d’entretien prévus pendant la durée de vie ;

Que l’ajustement vise à déterminer l’offre la plus avantageuse globalement, en considérant, au-delà du prix intrinsèque de réalisation de la station d’épuration, précisé par chaque soumissionnaire, d’autres coûts liés au fonctionnement, à l’exploitation et la maintenance pendant la durée de vie de l’ouvrage ;

Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que le groupement TEDAGUA/SVTP-GC a indiqué dans son offre les quantités relatives à la consommation d’énergie, aux charges d’exploitation et de fonctionnement sans cependant préciser les prix comme annoncé au niveau du bordereau N°6 du DAO, section III- Formulaires de soumission ;

Qu’à cet égard, pour déterminer le coefficient d’ajustement de l’offre du groupement TEDAGUA/SVTP-  GC, la commission, n’ayant pas les prix dudit groupement sur les rubriques sus rappelées, a cru devoir appliquer les prix proposés par le concurrent;

Considérant que dans le DAO, le coefficient d’ajustement (1+Taj) à multiplier au prix de chaque offre est fixé ainsi qu’il suit :

Taj= (CMFE-CFE cons)/CMFE

Avec Taj =taux d’ajustement de l’offre financière considérée

         CFE cons= coût fonctionnement et d’entretien de l’offre considérée

         CMFE   = coût moyen de fonctionnement et d’entretien

Coefficient d’ajustement = 1+Taj

Que cependant, la commission d’évaluation des offres a relevé, à juste raison, l’impertinence de la formule d’ajustement puisque dans l’application, elle a eu pour effet de pénaliser davantage les offres proposant les coûts d’exploitation et d’entretien les plus faibles ;

Qu’en effet, le caractère inopérant du coefficient d’ajustement est d’autant plus manifeste que le groupement TEDAGUA/SVTP qui a proposé un coût de réalisation de l’ouvrage moins cher de presque deux milliards de francs CFA que le concurrent et dont les charges d’exploitation et de fonctionnement sont plus favorables au regard des quantités, s’est retrouvé contre toute logique, deuxième, après prise en compte du coefficient d’ajustement ;

Considérant que certes, la précision des coûts est nécessaire pour les besoins de l’évaluation, néanmoins, en ce qui concerne le fonctionnement et l’exploitation de la station d’épuration, les charges pendant la durée de vie, seront supportées par l’ONAS ;

Qu’en considération de ce qui précède, afin de préserver les principes d’économie et d’équité, il y a lieu de ne pas appliquer le coefficient d’ajustement, inopérant en l’espèce;

Qu’ainsi, l’offre du groupement TEDAGUA/SVTP-GC conforme sur ce point,  le classement des deux offres s’établit sur la base du prix proposé pour la réalisation de l’ouvrage ;

2. Sur l’élimination du groupement STEREAU/Générale d’Entreprises

Considérant que l’attribution d’un marché est subordonnée à la vérification que le candidat ayant soumis l’offre jugée conforme et évaluée la moins disante satisfait aux critères de qualification ;

Que contrairement aux critères de conformité essentiels, les aspects relatifs à la qualification, examinés uniquement pour les candidats dont les offres sont conformes, peuvent faire l’objet de demande de compléments d’informations, puisqu’il s’agit durant cette étape de l’évaluation, de s’assurer que le candidat dispose des capacités techniques, matérielles, financières et de l’expérience requises pour exécuter les prestations ;

Que s’il est vrai que l’exigence de joindre les CV actualisés et signés a été expressément mentionnée dans le DAO, il reste cependant entendu qu’au regard de l’article 44 du Code des marchés publics, les pièces justifiant la qualification des candidats sont exigibles dans un délai au plus égal à celui imparti à l’autorité contractante pour prononcer l’attribution provisoire ;

Qu’ainsi, avant de se baser sur le défaut de signature des CV et sur la non transmission des états financiers certifiés de STEREAU de 2010 pour éliminer le groupement STEREAU/GE,  la commission des marchés aurait dû demander d’abord au groupement de joindre, dans un délai précis, les CV actualisés et signés ainsi que les états financiers certifiés de STEREAU de 2010;

Que, par ailleurs, le principe d’équité a été rompu dès lors que la commission des marchés a invoqué le défaut de signature des CV comme critère non conforme pour le groupement STEREAU/GE et n’en a pas fait paradoxalement cas lorsqu’il s’est agi d’évaluer la qualification de SVTP-GC, membre du groupement alors que le CV du conducteur des travaux M. Mantouck n’est pas signé ;

Considérant par ailleurs que dans le rapport d’évaluation, au titre de l’expérience spécifique des experts, les projets similaires comptabilisés par la commission d’évaluation ne sont pas précisés pour le groupement TEDAGUA/SVTP ; ce qui ne permet pas d’établir le respect des principes d’équité et de transparence surtout que les références du conducteur des travaux relatifs aux travaux d’assainissement cités dans le CV ne donne aucune information sur la nature desdits travaux (réseau d’assainissement, station d’épuration des eaux usées ou station de pompage d’eaux usées) ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’apporter des corrections sur le rapport d’évaluation des offres ; 

Que néanmoins, pour plus de célérité dans la procédure, au lieu d’allonger la procédure par des demandes de complément au groupement STEREAU/GE, la commission des marchés pourrait proposer l’attribution provisoire au groupement TEDAGUA/SVTP s’il est établi, après prise en compte des observations et corrections, que ledit groupement remplit les critères de qualification ;

 PAR CES MOTIFS :

1)Constate que le groupement TEDAGUA/SVTP-GC n’a pas fourni de renseignements sur les coûts d’entretien, d’exploitation et de;

2)Constate que pour ajuster et comparer les offres, la commission a utilisé les prix offerts par le concurrent ;

3)Constate que le coefficient d’ajustement prévu dans le DAO n’est pas applicable puisqu’à l’application, il produit l’effet contraire ;

4)Dit que l’évaluation et le classement des offres ne doivent pas tenir compte du coefficient d’;

5)Dit que le défaut d’actualisation et de signature des CV du personnel clé et de transmission des états financiers doit faire l’objet d’une demande de complément d’;

6)En conséquence, ordonne la reprise de l’é; toutefois,

7)Dit que si la qualification du groupement TEDAGUA/SVTP est établie, ledit groupement pourrait être proposé attributaire provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de saisir le groupement STEREAU/GE pour complément sur les points ci-dessus rappelé;

8)Dit que le Directeur général de l’ARMP est chargé de notifier à l’ONAS ainsi qu’à la DCMP,  la présente décision qui sera publiée.

 Le Président chargé de l’intérim

 Mademba GUEYE

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                              

Mamadou WANE          

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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