DECISION N° 171/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013

DECISION N° 171/13/ARMP/CRD DU 10 JUILLET 2013 DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE AGIEX SOLUTIONS RELATIF AU MARCHE POUR «L’ACQUISITION DE MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS (CHARGEURS ET PILES) POUR L’AUTONOMIE D’ÉNERGIE DES PDA AU MOMENT DU DÉNOMBREMENT DU RECENSEMENT GÉNÉRAL DE LA POPULATION, DE L’HABITAT, DE L’AGRICULTURE ET L’ÉLEVAGE », LANCÉ L’AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION LITIGES,

Vu le Code des Obligations de l’Administration modifié par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006, notamment en ses articles 30 et 31 ;

Vu le décret n° 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l’autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil de Régulation des Marchés publics ;

Vu le recours du GIE AGIEX SOLUTIONS ;

Après avoir entendu le rapport de M. Ely Manel FALL, Chef de la division réglementation, Direction de la Réglementation et des Affaires juridiques, rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties,

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président chargé de l’intérim, de MM. Babacar DIOP et Mamadou WANE, membres du Comité de Règlement des  Différends (CRD) ;

De MM Saër NIANG, Directeur général de l’ARMP, secrétaire rapporteur du CRD, René Pascal DIOUF, Coordonnateur de la Cellule d’Enquête et d’Inspection, Ousseynou CISSE, chargé d’enquêtes et Mesdames Khadijetou LY, chargée d’enquêtes et Takia Nafissatou FAL CARVALHO, Conseillère chargée de la Coordination et du Suivi, observateurs ;

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

 

Par lettre du 18 juin 2013, enregistrée le 20 juin 2013 au Secrétariat du CRD sous le numéro 286/13, le Président du GIE AGIEX SOLUTIONS a introduit un recours portant sur la non indication du lieu et de la date limite de réception des offres dans le dossier d’appel à la concurrence relatif à « l’acquisition de matériel et équipements (chargeurs et piles) pour l’autonomie d’énergie des PDA au moment du dénombrement du recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et l’élevage », lancé l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD).

LES FAITS

L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie a obtenu des crédits dans le cadre du budget consolidé d’investissement et du budget général 2013 et a l’intention d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché susvisé.

En vue de réaliser cette activité, l’Agence a sollicité, par avis d’appel public à la concurrence parue dans le quotidien « Le Soleil » du 22 avril 2013, des offres de la part des entreprises éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les fournitures sus mentionnées.

A la suite de l’ouverture des plis, le GIE AGIEX SOLUTIONS qui a acheté le dossier d’appel à la concurrence (DAC) le 13 mai 2013, a saisi l’autorité contractante d’un recours gracieux daté du 14 juin 2013 au motif qu’il n’a pu satisfaire aux formalités de dépôt de son offre du fait de l’absence d’indications dans le dossier d’appel à la concurrence (DAC) du lieu et de la date limite de réception.

Non satisfaite de la réponse de l’autorité contractante, portée par la correspondance n°02584 MEF/ANSD/CPM du 17 juin 2013, le GIE a, par lettre du 18 juin 2013 susvisée, saisi le CRD.

Par décision n° 0156/13/ARMP/CRD du 1er juillet 2013, le CRD a prononcé la suspension de la procédure d’attribution.

Par lettre enregistrée le 04 juillet, l’ANSD a transmis les pièces de marché pour l’instruction du dossier.

LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, le requérant a invoqué le fait qu’il n’a pu satisfaire aux formalités de dépôt de son offre du fait de l’absence d’indications dans le DAC du lieu et de la date limite de réception.

Or, aux termes des dispositions de l’article 66 du Code des marchés publics «  tout appel d’offres est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel à la concurrence… l’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de l’organe chargé de la régulation des marchés publics, fait connaître au moins, …le lieu et la date limite de réception des offres… ».

LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours du requérant, l’autorité contractante signale que ces indications figurent bien dans l’avis d’appel d’offres N°02/A00/ANSD/2013 (F_DG_023 – PPM 2013) publié dans le Quotidien « le SOLEIL» N°12871 du lundi 22 avril 2013 qui a permis aux différents candidats de venir se procurer le dossier. Somme toute, il a été bien précisé à l’IC 7.1, les noms, adresses, téléphones et Email de la «personne responsable du Marché» pour obtenir des clarifications sur le dossier.

SUR L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des faits et motifs ci-dessus exposés que le litige porte sur l’absence du lieu et de la date limite de réception des offres dans les documents d’appel à concurrence.

AU FOND

Considérant que selon l’article 66 du Code des marchés publics, tout appel d’offres ouvert est porté à la connaissance du public par la publication d’un avis d’appel public à la concurrence, dans les conditions prévues à l’article 56 du présent décret ; que l’avis d’appel d’offres, établi conformément au modèle spécifié par décision de l’Organe chargé de la régulation des marchés publics, fait connaître au moins :

a.l’objet du marché ;

b.le lieu et la date où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalités d’obtention de ces documents ;

c.le lieu et la date limite de réception des offres ;

d.le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats ;

c.le montant de la garantie de soumission à constituer ;

Considérant qu’à l’examen des pièces de marché, il est constant que l’avis d’appel public à la concurrence, publié dans « Le Soleil » du lundi 22 avril 2013, est établi suivant le modèle de l’ARMP et contient toutes les mentions requises notamment le lieu et la date limite de réception des offres qui sont précisés au point 9 de l’avis : « les offres devront être soumises à l’adresse ci-après ANSD, Rue de Diourbel x Rue de Saint-Louis, Point E-Dakar, au secrétariat du Directeur Général Adjoint, 2ème étage, pièce n°3, au plus tard le mercredi 22 mai à 09h30mn. » ;

Considérant que le requérant dit avoir acheté le DAC qui contient l’avis spécifique de passation du marchés litigieux avec toutes les mentions – section 0, pages 11&12 – ; que la non indication de la date limite de remise des offres et d’ouverture des plis aux clauses 23.1 et 26.1 des données particulières de l’appel d’offres du dossier qui est à la possession du requérant, ne peut nullement constituer un obstacle pour le dépôt de l’offre de celui-ci étant entendu que l’information est dans l’avis d’appel public à la concurrence qui est partie intégrante du DAC ;  

Qu’ainsi, le motif invoqué par le GIE AGIEX SOLUTIONS est mal fondé,

PAR CES MOTIFS:

1)Constate que l’avis d’appel public à la concurrence, publié dans « Le» du lundi 22 avril 2013, est établi suivant le modèle de l’ARMP et contient toutes les mentions requises notamment le lieu et la date limite de réception des offres;

2)Dit que la non indication de la date limite de remise des offres et d’ouverture des plis aux clauses 23.1 et 26.1 des données particulières de l’appel d’offres du dossier qui est à la possession du requérant, ne peut nullement constituer un obstacle pour le dépôt de l’offre du requé; 

3)Dit que le motif invoqué par le GIE AGIEX pour justifier le non dépôt de son offre,  est mal fondé ; en conséquence,

4)Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché concerné ;

5)Dit que le Directeur Général de l’ARMP est chargé de notifier au GIE AGIEX, à l’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie ainsi qu’à la DCMP la présente décision qui sera publiée.

 

Le Président chargé de l’intérim

Mademba GUEYE

 

Les membres du CRD

Babacar DIOP                                                              

Mamadou WANE           

Le Directeur Général

Rapporteur

Saër NIANG


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